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TJ 13055, 29 mai 2026, RG 24/06958


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Date
29/05/2026
Numéro
24/06958
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème chambre Cab H
Type
other
Id
6a1dd2ddcdc6046d47bf7f4a

Texte de la décision

14,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab H

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

N° RG 24/06958 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4KOI

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [M] / [J]

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Mars 2026

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BOUVIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 29 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame BOUVIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [A] [T] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 2]”
[Localité 2]

comparant assisté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [V] [Q] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant assisté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 09 décembre 2017 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu l’assignation en date du 11 juin 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce de :

- [C], [A], [T] [M]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)

et de

- [O], [V], [Q] [J]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Maroc)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;

Concernant les époux :

REPORTE les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 février 2024;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

DECLARE irrecevable la demande présentée au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;

- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;

- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par Madame [C] [M] ;

DEBOUTE Madame [C] [M] de sa demande relative à la restitution des effets personnels de sa fille [I] [X] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

Concernant l’enfant mineur commun :

RAPPELLE que Madame [C] [M] et Monsieur [O] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur [E], [Z], [F], [P], [K] [J] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;

- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;

- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;

- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ;

- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [E], [Z], [F], [P], [K] [J] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) au domicile de la mère ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature ;

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au lundi entrée des classes, étant précisé que lorsque la fin de semaine tombe sur une semaine impaire, le droit de visite et d’hébergement se déroulera du vendredi soir au jeudi entrée des classes ;

- les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois, du mardi à la sortie des classes au jeudi entrée des classes ;

- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

- les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires, s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

DIT que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;

RAPPELLE que les documents d’identité de l’enfant ainsi que son carnet de santé doivent suivre l’enfant lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et lors du retour au domicile de la mère ;

MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois que Monsieur [O] [J] devra verser à Madame [C] [M], et au besoin l’y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [O] [J] à Madame [C] [M] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

PRÉCISE que cette contribution restera due si l'enfant majeur reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ;

RAPPELLE que Monsieur [O] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [M] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au jour de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires,
B = l'indice du mois précédent le 01er janvier où la majoration de la pension doit intervenir;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:

- Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

- Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;

DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par les deux parents, sous réserve de l'accord de l'autre parent et sur production de justificatifs, et, au besoin, les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Madame [C] [M] et Monsieur [O] [J] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 MAI 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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