TJ 13055, 28 mai 2026, RG 22/02799
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02799 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TKW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me SALVADO [Z]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [I] [K] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 12 avril 2022.
Monsieur [I] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 21 octobre 2022, Monsieur [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 17 août 2022.
Par jugement du 12 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [E] avec pour mission de dire si oui ou non, à la date du 12 avril 2022 l’état de santé de Monsieur [I] [K] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ; dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le 2 juin 2025, le docteur [T] [E] a établi son rapport définitif.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 19 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Monsieur [I] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 25 février 2026, de :
DIRE M. [I] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ;CONDAMNER la [1] à prendre en charge et à indemniser l'arrêt de travail de M. [I] [K] pour la période du 12 avril 2022 au 17 juin 2022 inclus ;CONDAMNER la CPAM 13 à payer à M. [I] [K] la somme de 2 760€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;DÉBOUTER la CPAM 13 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la CPAM 13 aux dépens de l'instance.
Il s’appuie essentiellement sur le rapport du docteur [T] [E]. Il estime que ces conclusions se fondent sur des éléments médicaux probants, notamment des certificats médicaux, des arrêts de travail pour maladie et des justificatifs de traitements médicaux.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 10 décembre 2025, de :
Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer la date de stabilisation au 12.04.22 de l'arrêt de travail ayant débuté le 11.10.21 en matière de maladie ordinaire.
Elle estime que les conclusions de l’expert judiciaire sont infondées dans la mesure où celui-ci a fixé la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle au jour du licenciement de l’assuré alors que les arrêts de travail ont été prescrits au titre de la maladie ordinaire. Elle ajoute que le rapport ne contient au raisonnement médical. Elle produit une note de son service médical.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée notamment par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [K] a été placé en arrêt de travail à partir du 11 octobre 2021 au titre d’un syndrome dépressif.
Dans un avis en date du 12 avril 2022, le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré que l’état de Monsieur [I] [K] permettait une reprise d’activité professionnelle quelconque à l’issue d’une période de prolongation de l’arrêt, soit le 12 avril 2022, en raison de l’impossibilité d’en évaluer la justification médicale. Ce médecin précise que l’assuré n’a pas répondu à deux convocations en dépit de nombreuses prises de contact.
A l’issue de sa séance du 17 août 2022, la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a confirmé cet avis en retenant que l’assuré n’avait pas transmis des justificatifs médicaux durant la période contradictoire.
Il ressort aussi du rapport d’expertise judiciaire que l’assuré décrit des manifestations anxieuses avec somatisations majeures, des troubles gastriques, des difficultés respiratoires dans un contexte de difficultés professionnelles entre octobre 2021 et juin 2022. L’expert précise que, durant cette période, l’assuré a bénéficié d’un traitement associant un antidépresseur et un hypnotique. Le docteur [E] retient les conclusions suivantes : « à la date du 12/04/2022, son état de santé ne lui permettait probablement pas la reprise d'une activité professionnelle quelconque. En revanche, son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de son licenciement, soit le 17/06/2022. »
Le tribunal constate que Monsieur [I] [K] produit notamment :
deux avis de prolongation d’arrêts de travail, établis par un médecin psychiatre, pour les périodes allant du 11 avril au 11 mai 2022 et du 13 mai au 20 juin 2022 ;des certificats médicaux dressés par ce même psychiatre faisant état d’un syndrome anxio dépressif réactionnel dans un contexte de souffrance au travail ;un avis d’inaptitude du médecin du travail, daté du 31 mai 2022, avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône produit une note datée du 16 septembre 2025 de son médecin conseil critiquant le rapport d’expertise pour les motifs suivants : « l'avis du Pr [E] n'est pas argumenté par des éléments médicaux : « à la date du 12/04/2022, son état de santé ne lui permettait probablement pas la reprise d'une activité professionnelle quelconque », et sans certitude « probablement pas ».
On note l'absence de signes sévères de la lignée dépressive, l'absence d'hospitalisation, un traitement inchangé sans anxiolytiques.
Après 6 mois d'évolution, il n'y a donc aucun argument pour reporter la date de limitation de l'arrêt de travail du 11/10/2021 au-delà du 12/04/2022. »
A l’issue de ces constatations, le tribunal retient que le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 12 avril 2022 pour l’unique motif, non étayé, d’une absence de réponse de l’assuré aux convocations et sollicitations du service médical. Or, Monsieur [I] [K] justifie, dans le cadre de la présente instance, de la poursuite de prescriptions de traitements médicamenteux après le 12 avril 2022. En outre, son médecin psychiatre a estimé, à deux reprises, qu’il y avait lieu de prolonger son arrêt de travail après le 11 avril 2022 et jusqu’au 20 juin 2022.
Bien que l’expert judiciairement désigné ne soit pas affirmatif concernant l’inaptitude du salarié à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 12 avril 2022, son avis corrobore les constats du médecin psychiatre de l’assuré ayant prolongé l’arrêt de travail et ayant maintenu les prescriptions de fluoxétine et d’hypnotiques.
Si l’avis d’inaptitude du 31 mai 2022 ne permet pas à lui seul d’établir l’incapacité physique au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins qu’il vient étayer le respect de cette condition et ce d’autant que le médecin du travail a estimé que le maintien du salarié dans un emploi, et non dans l’emploi occupé, serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par ailleurs, aucun texte ne s’oppose au versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie dans le cas où l’assuré allègue une origine professionnelle à ses lésions. Cette allégation n’est pas, en soi, contraire à l’existence d’une incapacité physique d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Il s’ensuit qu’au regard des prolongations d’arrêts de travail dressées par le médecin psychiatre de l’assuré, du maintien de la délivrance de médicaments sans diminution allégué du dosage, de l’avis de l’expert psychiatre, du motif initial retenu par le médecin conseil de la Caisse, il y a lieu de retenir que Monsieur [I] [K] était dans l’incapacité physique d’exercer une activité professionnelle quelconque jusqu’au 17 juin 2022.
Néanmoins, le tribunal observe que l’assuré ne justifie pas de la prescription d’un arrêt de travail à la date du 12 mai 2022. Ce jour ne peut donc donner lieu à une prise en charge au titre de l’assurance maladie.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la prise en charge et à l’indemnisation, au titre du risque maladie, des arrêts de travail délivrés à Monsieur [I] [K] entre 12 avril 2022 et le 17 juin 2022, à l’exception du 12 mai 2022.
Sur les frais de procès
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la prise en charge et à l’indemnisation, au titre du risque maladie, des arrêts de travail délivrés à Monsieur [I] [K] entre 12 avril 2022 et le 17 juin 2022, à l’exception du 12 mai 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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