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TJ 35238, 29 mai 2026, RG 25/08995


Vérifier : TJ 35238, 29 mai 2026, RG 25/08995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/08995
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
Id
6a1dd3a5cdc6046d47bf8e7f

Texte de la décision

9,195 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Mai 2026

N° RG 25/08995 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4PT

Jugement du 29 Mai 2026
N°: 26/544

[E] [V] [S]
[N] [W] épouse [S]

C/

[Z] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Mme [S]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [R]
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Mai 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 06 Février 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [E] [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Mme [N] [W] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

ET :

DEFENDEUR :

M. [Z] [R]
Chez Mme [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 28 août 2020, à effet au 31 août 2020, M. [I] [S] et Mme [C] [W] épouse [S] ont consenti un bail d’habitation à M. [Z] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 436 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.566,75 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [R] le 4 juillet 2025.

Le 14 octobre 2025, un procès-verbal de carence de médiation a été dressé.

Par assignation du 22 octobre 2025, M. [I] [S] et Mme [C] [W] épouse [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir et, en conséquence, Ordonner l’expulsion de M. [Z] [R] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique, Condamner M. [Z] [R] au paiement de 1.804 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, Condamner M. [Z] [R] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, Condamner M. [Z] [R] au paiement de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.

A cette date, Mme [N] [S] a comparu en personne.

Actualisant les termes de leur assignation, Mme [N] [S] indique se désister de sa demande d’expulsion, M. [Z] [R] ayant quitté le logement. Elle entend maintenir les demandes en paiement soulignant que la dette s’élève désormais à 782,83 euros dans les suites d’un premier paiement de l’intéressé.

A l’audience, M. [Z] [R] a comparu en personne.

Il reconnaît le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 € par mois pour apurer celle-ci.

A l’audience, M. [I] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui faute pour Mme [C] [W] épouse [S] de produire un pouvoir en ce sens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, faute pour M. [I] [S] d’avoir comparu et d’avoir soutenu oralement ses demandes, il convient de considérer que le tribunal n’en est pas valablement saisi. Aucune condamnation à paiement ne saurait par suite être ordonnée à son profit.

Il sera constaté que Mme [C] [W] épouse [S] a entendu se désister de sa demande en expulsion. Par suite, il sera constaté que les demandes subséquentes en constat de la résiliation du bail et en paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.

1. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1103 du code civil, il est prévu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’article 7), a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, le contrat de bail précise, en sa page 10, que le loyer est « payable à terme échu le dernier jour de chaque mois, et mensuellement, et ainsi continuer de mois en mois jusqu’à l’expiration du bail. ».

Mme [C] [W] épouse [S] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 février 2026, M. [Z] [R] lui devait la somme de 782,83 euros au titre des loyers et provisions pour charges arrêtés au 30 décembre 2025, date de fin de bail.

M. [Z] [R] reconnaît devoir cette somme et a déjà commencé à apurer sa dette en versant, avant l’audience, la somme de 250 euros.

En conséquence, M. [Z] [R] sera condamné à payer à Mme [C] [W] épouse [S] la somme de 782,83 euros au titre de l’arriéré locatif.

2. Sur les délais de paiement

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).”

En l’espèce, M. [Z] [R] sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant état d’une situation financière difficile, confirmée par le diagnostic social.

Dès lors, en considération de la situation modeste du débiteur et, en l’absence d’opposition de la créancière, il convient d’accorder à M. [Z] [R] des délais de paiement et de dire qu’il devra s’acquitter d’une somme mensuelle de 250 € sur 2 mois, puis le solde de la dette le 3ème mois, sauf meilleur accord entre les parties à l’issue de ce délai.

3. Sur les demandes accessoires

M. [Z] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, la demande de Mme [N] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [C] [W] épouse [S] de sa demande en expulsion ;

CONSTATE que les demandes en constat de la résiliation du bail et en paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;

CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à Mme [N] [S] la somme de 782,83 euros (sept cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif ;

AUTORISE M. [Z] [R] à s’acquitter de la somme due en 2 versements mensuels de 250 euros minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, outre un 3ème versement qui soldera la dette en principal, frais et accessoires, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

REJETTE la demande de Mme [C] [W] épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2025 et celui de l'assignation du 22 octobre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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