TJ 35238, 29 mai 2026, RG 25/09450
Vérifier : TJ 35238, 29 mai 2026, RG 25/09450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
N° RG 25/09450 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5LI
Jugement du 29 Mai 2026
N°: 26/547
[I] [Q]
C/
[G] [R]
[W] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me DE ANGELIS
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mai 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2024, M. [I] [Q] a consenti un bail d’habitation à M. [G] [R] et Mme [W] [L] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.820 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [R] et Mme [W] [L] le 23 juin 2025.
Par assignations du 6 novembre 2025, M. [I] [Q] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail signé entre les parties ;
En conséquence,
Condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [W] [L] à payer au requérant la somme provisionnelle de 5.060 euros, représentant le montant des loyers et charges impayées selon relevé de compte actualisé à la date du 6 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ;Juger illicite l’occupation du logement objet dudit contrat de location par M. [G] [R] et Mme [W] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans droit ni titre ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [G] [R] et Mme [W] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;Condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [W] [L] à payer au requérant une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal de céans et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir ;Juger qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de M. [G] [R] et Mme [W] [L], en un lieu désigné par ceux-ci, et à défaut, juger que lesdits meubles seront entreposés en tout garde-meuble ou autre lieu approprié et décrit par le commissaire de justice chargé de l’exécution au choix du requérant et aux frais, risques et périls exclusifs des requis, avec sommation pour ces derniers d’avoir à les retirer ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés aux requis,
Juger qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de M. [G] [R] et Mme [W] [L] diligentée ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’en pareille hypothèse, ils seront également condamnés solidairement à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le Tribunal Céans et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [W] [L] à payer au requérant la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [W] [L] à payer au requérant les entiers dépens de procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, M. [I] [Q] a comparu représenté par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, M. [I] [Q] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 janvier 2026, s'élève désormais à 6.740 euros. M. [I] [Q] précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il s’oppose à tous délais.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [G] [R] et Mme [W] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [I] [Q] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Par application combinée des articles 25-3 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 6 janvier 2024, et il contient, en l’article VIII, une clause résolutoire permettant d’obtenir la résiliation de plein droit du bail après délivrance d’un commandement de payer.
Le bailleur justifie d’un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales, signifiées aux locataires le 20 juin 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2.820 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 août 2025.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à cette date et d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [I] [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
1.3 Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé au bailleur par l’occupation des locaux, en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 560 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 août 2025, et ne cessera d’être due qu’au jour de la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [I] [Q]. Elle sera due au prorata de la date de remise des clés, la demande tendant à ce que toute échéance commencée soit due devant être rejetée car contraire aux dispositions d’ordre public de la loi.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité des débiteurs ne se présume pas.
Force est de constater que la clause de solidarité inscrite au contrat de bail mentionne que « pour l’exécution de toutes les obligations du présent contrat en cas de pluralité de locataires, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux ». Or la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’étant pas liée à l’exécution d’une obligation du contrat, celui-ci étant résilié, aucune solidarité entre les débiteurs ne saurait être retenue pour le paiement des indemnités d’occupation.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1103 du code civil, il est prévu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 7), a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’article IV du contrat de bail, précise que le loyer est payé d’avance, mensuellement et dû avant le 8 de chaque mois.
M. [I] [Q] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 janvier 2026, M. [G] [R] et Mme [W] [L] lui devaient la somme de 6.740 euros.
Malgré l’absence de comparution des locataires, lesquels n’apportent, de fait, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, la créance du bailleur sera arrêtée à la somme actualisée, sauf à distinguer les sommes dues solidairement des autres. En effet, ce montant tient compte des indemnités d’occupation allouées, lesquelles étaient demandées dans leur principe dans l’assignation.
Au vu des développements précédents relatifs à la solidarité, seules les sommes dues au titre des loyers et des charges peuvent en bénéficier, soit les sommes dues au 2 août 2025, soit 3.940 euros, échéance d’août 2025 incluse.
En conséquence, M. [G] [R] et Mme [W] [L] seront solidairement condamnés à payer à M. [I] [Q] la somme de 3.940 euros au titre des loyers et des charges, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [G] [R] et Mme [W] [L] seront condamnés à payer à M. [I] [Q] la somme de 2.800 euros au titre des indemnités d’occupation, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.120 euros à compter de l’assignation et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [G] [R] et Mme [W] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de M. [I] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 janvier 2024 entre M. [I] [Q], d’une part, et M. [G] [R] et Mme [W] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 2 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [R] et Mme [W] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [G] [R] et Mme [W] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] et Mme [W] [L] à payer à M. [I] [Q] la somme de 3.940 euros au titre des loyers et des charges, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [G] [R] et Mme [W] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 560 euros (cinq cent soixante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la date de libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [G] [R] et Mme [W] [L] à payer à M. [I] [Q] la somme de 2.800 euros au titre des indemnités d’occupation, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.120 euros à compter de l’assignation et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE la demande tendant à ce que toute échéance commencée au titre des indemnités d’occupation soit due entièrement, celle-ci devant cesser à la date de libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] et Mme [W] [L] à payer à M. [I] [Q] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] et Mme [W] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 20 juin 2025 et celui desassignations du 6 novembre 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.