TJ 35238, 29 mai 2026, RG 25/09002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
N° RG 25/09002 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4QU
Jugement du 29 Mai 2026
N°: 26/545
Association LES AMITIES SOCIALES
C/
[N] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me THOMAS BELLIARD
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mai 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LES AMITIES SOCIALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2021, l'association Les Amitiés Sociales a consenti un titre d’occupation à M. [N] [J] sur des locaux meublés (logement n°010) situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 356 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, l'association Les Amitiés Sociales a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7.767,48 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par assignation du 9 octobre 2025, l'association Les Amitiés Sociales a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ; ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et l’habitation, R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation, les articles 1224 et 1231-1 du Code civil, l'association Les Amitiés Sociales sollicite de :
A titre principal,
Constater la résiliation de plein droit du titre d’occupation liant l'association Les Amitiés Sociales à M. [N] [J],
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation liant l’association Les Amitiés Sociales à M. [N] [J],
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de M. [N] [J] ainsi que de tout occupant de son chef du local mis à disposition, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Condamner M. [N] [J] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance majorée, soit la somme de 395 euros le 10 de chaque mois suivant la résiliation du titre d’occupation, qu’elle soit constatée ou prononcée, 7.833,28 euros correspondant à la dette de redevance ou d’indemnité d’occupation s’y substituant au 3 octobre 2025, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Débouter M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris toute demande de délai.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, l'association Les Amitiés Sociales a comparu représentée par son avocat.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation, sauf à préciser que la dette actualisée au jour de l’audience s’élève à 7.833,28 euros.
Elle ajoute que le défendeur a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers par décision de la commission de surendettement du 13 janvier 2026 mais qu’un recours contre cette décision a été déposé.
Au soutien de ses prétentions, l'association Les Amitiés Sociales soutient que l’occupant n’a pas respecté les termes du contrat en ne réglant pas les redevances selon les modalités convenues et en ne régularisant pas la situation malgré la délivrance d’un commandement de payer, lui permettant de considérer que la clause résolutoire est acquise. Elle souligne qu’il n’a toujours pas repris le paiement de la redevance malgré la procédure en cours.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1003 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ».
Par ailleurs, en application de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation, «Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré ».
En l’espèce, le titre d’occupation conclu entre les parties contient en son article 6 une clause résolutoire, prévoyant notamment que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ou en cas de paiement partiel, une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due au gestionnaire ». Le contrat précise que la résiliation ne prend effet qu’un mois après notification d’une lettre recommandée avec accusé de réception resté sans effet ou remise en main propre contre décharge.
L’historique des comptes laisse apparaître que pendant une année, de septembre 2023 à septembre 2024, l’occupant n’a réglé aucune redevance, que si des régularisations d’aide au logement sont intervenues en fin d’année 2024, l’occupant n’a quant à lui procédé à aucun règlement entre février à mai 2025, soit pendant plus de trois termes consécutifs.
L’occupant a versé deux montants de 150 euros sur l’année 2025, en mai et en août 2025.
L'association LES AMITIÉS SOCIALES justifie également qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat a été délivré le 15 juillet 2025 à M. [N] [J] pour un montant de 7.767,48 euros.
Le décompte permet de constater que cette somme n’a pas été réglée dans le délai contractuel d’un mois.
L'association LES AMITIÉS SOCIALES est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le titre d’occupation s'est trouvé résilié de plein droit le 16 août 2025.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat et d’ordonner à M. [N] [J], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l'association LES AMITIÉS SOCIALES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé au bailleur par l’occupation des locaux, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel de la redevance, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 379,80 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, les charges et les accessoires, à partir du 16 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'association Les Amitiés Sociales ou à son mandataire.
3. Sur la demande au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1003 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l'association Les Amitiés Sociales verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 janvier 2026, M. [N] [J] lui devait la somme de 7.833,28 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
M. [N] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
En conséquence, M. [N] [J] sera condamné à payer à l'association Les Amitiés Sociales la somme de 7.833,28 euros, arrêtée au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtées à cette date.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [N] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de sa situation économique, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE en conséquence, que le contrat conclu le 23 avril 2021 entre l'association Les Amitiés Sociales, d’une part, et M. [N] [J], d’autre part, concernant les locaux (logement n°010) situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 16 août 2025,
ORDONNE à M. [N] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [N] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, des charges et des accessoires qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 379,80 euros (trois cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingts centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance dès le 16 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient celle-ci, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à l'association Les Amitiés Sociales la somme de 7.833,28 euros (sept mille huit cent trente-trois euros et vingt-huit centimes) au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse,
DEBOUTE l'association Les Amitiés Sociales de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025 et celui de l'assignation du 9 octobre 2025.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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