TJ 35238, 29 mai 2026, RG 25/09004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
N° RG 25/09004 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4QX
Jugement du 29 Mai 2026
N°: 26/546
Association LES AMITIES SOCIALES
C/
[H] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me THOMAS BELLIARD
COPIE à M [V]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mai 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LES AMITIES SOCIALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2023, l'association Les Amitiés Sociales a consenti un titre d’occupation à M. [H] [V] sur des locaux meublés (logement BE [Cadastre 1]) situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 371 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, l'association Les Amitiés Sociales a fait délivrer à l’occupant un commandement de payer la somme principale de 1.401,20 euros au titre des redevances impayées dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par assignation du 14 octobre 2025, l'association Les Amitiés Sociales a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la résiliation du contrat et l’expulsion de l’occupant.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, l'association Les Amitiés Sociales a comparu représentée par son avocat.
Soutenant oralement les termes de son assignation, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et l’habitation, R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation, les articles 1224 et 1231-1 du Code civil, l'association Les Amitiés Sociales sollicite :
A titre principal,
Constater la résiliation de plein droit du titre d’occupation liant l'association Les Amitiés Sociales à M. [H] [V],
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation liant l’association Les Amitiés Sociales à M. [H] [V],
En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de M. [H] [V] ainsi que de tout occupant de son chef du local mis à disposition, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Condamner M. [H] [V] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance majorée, soit la somme de 379,80 euros le 15 de chaque mois suivant la résiliation du titre d’occupation, qu’elle soit constatée ou prononcée, 3.625 euros, somme actualisée à l’audience, correspondant à la dette de redevance ou d’indemnité d’occupation s’y substituant au 14 janvier 2026, 379,80 euros par mois au titre de la redevance ou de l’indemnité d’occupation s’y substituant à compter du 15 octobre 2025, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association Les Amitiés Sociales fait valoir que l’occupant n’a pas respecté les termes du contrat en ne réglant pas les redevances selon les modalités convenues et en ne régularisant pas la situation malgré la délivrance d’un commandement de payer, lui permettant de considérer que la clause résolutoire est acquise. Pour autant, la bailleresse précise que M. [H] [V] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025.
En réponse à la demande de délais de paiement, la demanderesse indique ne pas s’y opposer.
A l’audience, M. [H] [V] a comparu en personne.
Il sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux avec la mise en place d’un échéancier à hauteur de 300 euros par mois en plus du loyer courant.
Il indique avoir un emploi et précise avoir fait les démarches pour débloquer son épargne salariale afin de solder sa dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
L’article 1228 du code civil dispose, quant à lui, que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Par ailleurs, en application de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation, «Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
-cessation totale d'activité de l'établissement ;
-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré ».
Enfin, en application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le titre d’occupation conclu entre les parties contient en son article 6 une clause résolutoire, prévoyant notamment que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives sont impayés ou en cas de paiement partiel, une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste due au gestionnaire ». Le contrat précise que la résiliation ne prend effet qu’un mois après notification d’une lettre recommandée avec accusé de réception resté sans effet ou remise en main propre contre décharge.
L’historique de compte laisse apparaître que M. [V] a réglé régulièrement les redevances jusqu’au mois d’août 2024 où, faute de règlement par le locataire, le paiement des redevances a eu lieu par l’intermédiaire de la société cautionnaire. Les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, soit plus de trois mois consécutifs, n’ont pas été réglés intégralement par le locataire.
L'association Les Amitiés Sociales justifie également que la situation n’a pas été régularisée dans le mois suivant la délivrance d’un commandement de payer, aucun paiement n’étant intervenu après le 2 janvier 2025.
L'association Les Amitiés Sociales est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 février 2025.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. [H] [V] a repris le paiement des redevances depuis le mois de novembre 2025, qu’il a commencé à apurer sa dette auprès de la société cautionnaire et qu’il a entrepris des démarches pour débloquer une épargne salariale de nature à lui permettre d’apurer sa dette.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la poursuite du contrat en accordant des délais de paiement M. [H] [V] à hauteur de 300 euros par mois en plus de la redevance courante pour s’acquitter des sommes dues, et de dire qu’en cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat d’occupation précaire pourra se poursuivre.
A défaut de paiement d’une seule échéance, qu’elle soit due au titre de la redevance ou de la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la demanderesse pourra faire procéder à l’expulsion de M. [H] [V], et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé au bailleur par l’occupation des locaux, en cas de maintien dans les lieux de l’occupant ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du titre d’occupation, une indemnité d’occupation sera due en cas de non-respect des modalités de paiement accordées au défendeur. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 379,80 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance, à partir du 3 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux par la remise des clés à l'association Les Amitiés Sociales ou à son mandataire.
3. Sur la demande au titre de l’arriéré de redevances
Aux termes de l’article 1003 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le titre d’occupation précise que la redevance est payable par mois, à terme échu, avant le 15 de chaque mois.
L'association Les Amitiés Sociales verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 janvier 2026, M. [H] [V] lui devait la somme de 3.625 euros.
M. [H] [V] ne remet pas en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la demanderesse.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [H] [V] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [H] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de sa situation économique, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
Toutefois,
ORDONNE la poursuite du contrat conclu le 12 juillet 2023 entre l'association Les Amitiés Sociales, d’une part, et M. [H] [V], d’autre part, portant sur des locaux meublés (logement BE [Cadastre 1]) situés au [Adresse 3] à [Localité 4], conformément aux dispositions contractuelles,
SUBORDONNE la poursuite du contrat au respect par M. [H] [V] des délais de paiement ci-dessous précisés ;
Ainsi,
CONDAMNE M. [H] [V] à payer à l'association Les Amitiés Sociales la somme de 3.625 euros (trois mille six cent vingt-cinq euros) au titre des redevances arrêtés au 14 janvier 2026,
AUTORISE M. [H] [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 13 mois, en plus de la redevance courante, une somme minimale de 300 euros (trois cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que la redevance, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Le contrat sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 3 février 2025,
Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
L’association Les Amitiés Sociales pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [H] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [H] [V] sera condamné à verser à l'association Les Amitiés Sociales une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance telle qu’elle aurait été due en cas de poursuite du contrat, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux par la remise des clés à l'association Les Amitiés Sociales ou son mandataire,
DEBOUTE l'association Les Amitiés Sociales de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025 et celui de l'assignation du 14 octobre 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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