TJ 35238, 28 mai 2026, RG 23/07484
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Mai 2026
N° RG 23/07484 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRLZ
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie service des Impôts
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [P] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fathi BENBRAHIM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 23 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°26 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ;
DECLARE irrecevable la pièce n°31 versée aux débats par Monsieur [I] [K] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [P] [B] et Monsieur [I] [K] aux torts partagés des deux époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 1984 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [P] [H] [G] [B], le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (35),
- Monsieur [I] [R] [S] [K], le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (49);
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et d’indemnité d’occupation ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [B] d’attribution de la jouissance du camping-car et des véhicules ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [P] [B] la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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