TJ 78646, 31 mai 2026, RG 26/01145
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Texte de la décision
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01145 - N° Portalis DB22-W-B7K-UADG Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Géraldine LUNVEN DE CHANROND
Dossier n° N° RG 26/01145 - N° Portalis DB22-W-B7K-UADG
N° minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGUL ARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Géraldine LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Sylvain GUERAUD, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [B] [D] le 27 mai 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 27 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 27 mai 2026 à 17h 15 ;
Vu la requête de M. [B] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 29 mai 2026 à 12 h 37 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Mai 2026 reçue et enregistrée le 30 Mai 2026 à 9 h 56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu les conclusions de la Préfecture dont la communication a été assurée au conseil de M. [B] [D],
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01145 - N° Portalis DB22-W-B7K-UADG Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître [Localité 2] CLAISSE ,
PERSONNE RETENUE
M. [B] [D]
né le 03 Décembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Malienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
☐ n’est pas présent à l’audience,
x☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître Dominique KAZI-TANI, avocat au barreau de VERSAILLES ,
☐ avocat choisi,
x☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dominique KAZI-TANI, avocat de M. [B] [D], a été entendu en sa plaidoirie;
Ont été effectivements soutenus les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
-l’absence de perspectives d’éloignement
- l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
Il a été sollicité, à titre subsidiaire, l’assignation à résidence.
M. [B] [D] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L741-1 et L 731-1 du CESEDA.
Cette décision mentionne que l’intéressé est soumis une obligation de quitter le territoire français depuis décembre 2023, qu’il ne dispose ni de document transfrontière en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes, ce dernier ayant déclaré une adresse sans justifier y vivre de façon régulière, précision faite que l’attestation d’hébergement au foyer [T] datée du 29 mai 2026 a été délivrée postérieurement au placement en rétention le 27 mai 2026.
La décision relève le maintien irrégulier de l’intéressé sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement, ainsi que les éléments récents relatifs à son interpellation pour des faits de violences avec arme.
La décision expose également que Monsieur [D] a déclaré ne pas souhaiter repartir dans son pays d’origine, ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en oeuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
L’arrêté de placement en rétention est régulier.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il n’est pas soutenu qu’il est impossible que les liasons aériennes à destination du Mali sont interrompues. Par ailleurs, l’instabilité politique actuelle du Mali ne permet pas de considérer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement au stade de la première prolongation de rétention, l’interessé n’évoquant aucune menace personnelle en cas de retour au Mali où tous ses frères et soeurs résident suivant ses déclarations en garde à vue.
La préfecture a justifié avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’interessé en sollicitant le laissez-passer consulaire auprès du consulat malien le 28 mai 2026 et en réqurant un billet sur un vol commercial.
Le moyen sera rejeté.
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
Il est produit des documents médicaux datant pour les plus récents de 2024 attestant de problèmes de santé psychiatrique. Ce documents ne permettent pas d’établir l’état de santé actuel de l’interessé et son incompatibilité avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/1148 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1145 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1145 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la LA PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 mai 2026 à 17 h 15 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1] le 31 Mai 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 31 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 31 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 31 Mai 2026
Le greffier
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 31 Mai 2026 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 31 Mai 2026 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 31 Mai 2026 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d'appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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