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TJ 78646, 28 mai 2026, RG 25/00231


Vérifier : TJ 78646, 28 mai 2026, RG 25/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00231
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a1dd4b8cdc6046d47bfa385

Texte de la décision

11,761 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2026

N° RG 25/00231 - N° Portalis DB22-W-B7J-S23A

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [K], [A] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me MENARD WEILLER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [H]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 29 juillet 2022, la société SA IMMOBILIERE 3 F a donné en location à madame [K] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 2], pour un loyer mensuel hors charges de 362,63€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 4 décembre 2023; sommant la locataire de verser la somme principale de 4049,53€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 20 février 2025, la société SA IMMOBILIERE 3 F a fait assigner madame [K] [H] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [K] [H] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- de condamner madame [K] [H] au paiement :

* de la somme de 4049,53€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 4 décembre 2024;
* d'une indemnité d'occupation majorée de 50 % du montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ;
* de la somme de 350€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l'audience du 17 mars 2026, la société SA IMMOBILIERE 3 F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 11643,42€, arrêtée au 10 mars 2026, terme de février inclus. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

Madame [K] [H], est présente. Elle indique rencontrer des difficultés financières étant actuellement au chômage. Elle déclare vivre seule, avoir été hospitalisée pour suspicion de diabète. Elle sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 200€ par mois, en sus du loyer courant, déclarant qu’elle « peut voir avec ses enfants », ce à quoi s’oppose le bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 21 février 2025, soit deux mois avant l'audience, le 17 mars 2026, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 4 décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, le commandement de payer délivré à madame [K] [H] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai légal et reproduisait les dispositions impératives de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.

Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans un délai de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.

La société SA IMMOBILIERE 3 F apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 29 juillet 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4 décembre 2023, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.

Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s'est trouvé automatiquement résilié à compter du 4 février 2024.

La société SA IMMOBILIERE 3F justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 11643,42€, arrêtée au 10 mars 2026, terme de février inclus.

En conséquence, madame [K] [H] sera condamnée à payer à la société SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 11643,42€, arrêtée au 10 mars 2026, terme de février inclus au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4049,53€ à compter du 4 décembre 2023, et pour le surplus à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.

En l'espèce, force est de constater que d’une part la situation financière actuelle de madame [K] [H] qui ne produit aucune pièce justificative de sa situation ne permet malheureusement pas de prouver la capacité de paiement et ainsi prévoir d’éventuelles mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur au regard de l’importance de la dette dans le cadre de délais de paiement dans le délai légal précité.

D’autre part et surtout il apparaît que le paiement du loyer courant n’est pas repris à ce jour, puisqu’aucun loyer n’est payé depuis plus d’un an, de sorte que depuis la réforme du 27 juillet 2023, il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Il a lieu d’inviter madame [K] [H] à se rapprocher le cas échéant des services concernés dans les meilleurs délais concernant l’attribution d’un autre logement social muni de la présente décision et le cas échéant de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement.

Sur l’expulsion

Il est nécessaire d'autoriser à défaut de départ volontaire de madame [K] [H] son expulsion, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas opportune.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur l’indemnité d’occupation

La réparation du préjudice causé à la société SA IMMOBILIERE 3 F par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera due à compter du 4 février 2024, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par madame [K] [H] jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.

Sur les autres demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.

L'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 3] [Localité 2], au 4 février 2024 ;

ORDONNE en conséquence à madame [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [K] [H] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE madame [K] [H] à payer à la société SA IMMOBILIERE 3 F, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 février 2024;

DIT que l’indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;

CONDAMNE madame [K] [H] à payer à la société SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 11643,42€, (onze mille six cent quarante trois euros et quarante deux centimes) arrêtée au 10 mars 2026, terme de février inclus au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4049,53€ à compter du 4 décembre 2023, et pour le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE madame [K] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;

REJETTE la demande de la société SA IMMOBILIERE 3 F formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le vice président

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