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TJ 07186, 28 mai 2026, RG 26/00085


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a1dd512cdc6046d47bfaa61

Texte de la décision

6,935 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 28 mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/00085 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERT2
AFFAIRE : S.C.I. BCL / S.A.S. LE RAGNARD

DEMANDERESSE :

S.C.I. BCL
ayant son siège 215, route de Toulaud, 07130 SOYONS
représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEURS :

S.A.S. LE RAGNARD
ayant son siège 1690, route de Lyon, 07130 SOYONS
non comparante, sans avocat constitué

Monsieur [H] [Y]
demeurant 17, rue Frédéric Mistral, 07500 GUILHERAND-GRANGES
non comparant, sans avocat constitué

Monsieur [S] [T]
demeurant 18, rue Berthe Morisot, 07500 GUILHERAND-GRANGES
non comparant, sans avocat constitué

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 16 avril 2026 ;

Après mise en délibéré au 13 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 12 avril 2024, la SCI BCL a consenti à la SAS Le Ragnard un bail commercial sur un local situé 1650 route de Lyon 07130 Soyons, moyennant un loyer mensuel de 2 760 euros TTC, outre provision pour charges de 456 euros TTC.

La SCI BCL explique qu’elle fait délivrer le 16 janvier 2025 à la SAS Le Ragnard un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 10 495 euros au titre des loyers et charges impayés d’octobre 2024 à janvier 2025.

Monsieur [H] [Y] et Monsieur [S] [T] ont consenti le 17 mars 2025 un engagement de caution solidaire.

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, la SCI BCL a fait citer la SAS Le Ragnard, ainsi que Monsieur [H] [Y] et Monsieur [S] [T] pour obtenir la condamnation sur le fondement de l’article L 145-1 du code de commerce, de la SAS Le Ragnard à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15 446,89 euros TTC au titre des loyers et charges de septembre 2024 à février 2025, la condamnation de Monsieur [S] [T] à lui payer à titre provisionnel, en qualité de caution, la somme de 14 100 euros TTC au titre des loyers et charges de septembre 2024 à février 2025, la condamnation de Monsieur [H] [Y] à lui payer à titre provisionnel, en qualité de caution, la somme de 14 100 euros TTC au titre des loyers et charges de septembre 2024 à février 2025, et ensembles les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.

La SAS Le Ragnard, citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

Monsieur [H] [Y], cité à domicile, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

Monsieur [S] [T], cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

La demande est abordée au regard de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permet au juge des référés d'allouer une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;

L’obligation est celle incombant à la SAS Le Ragnard de payer les loyers en conséquence de la concession du bail commercial du 12 avril 2024 ;

Il n’est pas démontré que le commandement de payer du 16 janvier 2025 visant la clause résolutoire pour un montant principal de 10 495 euros a bien été délivré à la SAS Le Ragnard ;

Cependant, la société preneuse a été destinataire d’une mise en demeure effectivement délivrée le 2 octobre 2025, aux termes de laquelle il lui est réclamé une somme de 15 446,89 euros comprenant les loyers de septembre 2024 à fin mars 2025, outre les charges et des frais de rejet bancaire, une régularisation EDF, déduction faite du montant du dépôt de garantie et des frais de porte ;

La défenderesse n’intervient pas aux débats pour contester la justification des poursuites, l’existence ou la régularité de son engagement, et ne démontre pas sa complète libération après la mise en demeure délivrée ;

De sorte que la SAS Le Ragnard sera condamnée à payer à la SCI BCL la somme provisionnelle de 15 446,89 euros ;

Monsieur [H] [Y] a souscrit un engagement de caution le 17 mars 2025 pour un montant limité à 14 100 euros destiné à couvrir le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;

Il en est de même de Monsieur [S] [T] qui a souscrit le même engagement le même jour dans un acte commun ;

Les cautions, mises en demeure par courrier recommandé du 30 septembre 2025 n’interviennent pas aux débats pour contester la justification des poursuites, l’existence ou la régularité de son engagement, et ne démontre pas sa complète libération après la mise en demeure délivrée ;

La présente décision ne saurait permettre au créancier de disposer d’un titre l’autorisant de recouvrer plus que le montant de sa créance ;

Il convient dès lors de condamner les cautions in solidum avec le débiteur principal dans la limite de la somme de 14 100 euros ;

La SAS Le Ragnard, Monsieur [H] [Y] et Monsieur [S] [T] supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance en référé ;

Il n’y a pas lieu d’intégrer dans les dépens le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;

Il sera alloué à la SCI BCL la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la SAS Le Ragnard, Monsieur [H] [Y] et Monsieur [S] [T] seront condamnés in solidum ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;

Condamnons la SAS Le Ragnard à payer à la SCI BCL une indemnité provisionnelle d’un montant de 15 446,89 euros in solidum avec Monsieur [H] [Y] et Monsieur [S] [T], ces derniers en qualité de cautions tenues dans la limite de leur engagement à hauteur de la somme de 14 100 euros ;

Condamnons SAS Le Ragnard, in solidum avec Monsieur [H] [Y] et Monsieur [S] [T], ces derniers en qualité de cautions, aux dépens de l’instance en référé ;

Condamnons SAS Le Ragnard, in solidum avec Monsieur [H] [Y] et Monsieur [S] [T], ces derniers en qualité de cautions, à payer à la SCI BCL la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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