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TJ 07186, 28 mai 2026, RG 26/00031


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a1dd51dcdc6046d47bfab41

Texte de la décision

16,627 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 28 mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQWQ
AFFAIRE : [F] / MACIF

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [Z] épouse [F]
demeurant 2 impasse André Virieu, 38690 LE GRAND-LEMPS
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant

DÉFENDEURS :

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère
ayant son siège 2 rue des Alliés, 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparant, sans avocat constitué

Société MACIF
ayant son siège 1 rue Vandier, 79079 NIORT CEDEX
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 30 avril 2026 ;

Après mise en délibéré au 28 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 23 juillet 2023, Monsieur [T] [C] [F], au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la compagnie d’assurance Macif, en a perdu le contrôle dans un virage à la montée d’un col. Madame [Q] [Z] épouse [F], passager transporté sur la motocyclette, a été diversement blessée.

La société d’assurances mutuelle Macif a pris en charge l’indemnisation de Madame [Q] [Z] épouse [F] à qui elle a versé une provision de 10 678 euros.

Une expertise a été confiée au docteur [S] [A].

Dans l’attente du dossier du médecin du travail, l’assureur explique que le rapport de l’expert n’a pas été rendu et qu’il ne peut présenter une offre définitive.

Madame [Q] [Z] épouse [F] expose que l’expert a tenu des propos dénigrants à son encontre en l’accusant de ne pas s’être beaucoup battue pour garder son poste et que l’expertise n’a pas pu, dans ces conditions se poursuivre.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, Madame [Q] [Z] épouse [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, l'institution au contradictoire de la société d’assurance mutuelle Macif d'une expertise médicale et la condamnation de la société d’assurance à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société d’assurances mutuelle Macif s’en rapporte sur la demande d’expertise et demande de limiter la provision à la somme de 10 000 euros et de laisser les frais et dépens à la charge de Madame [Q] [Z] épouse [F].

Par acte de commissaire de justice enrôlé sous le n° RG 26/00089, Madame [Q] [Z] épouse [F] a fait citer la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour que la décision à venir lui soit déclarée commune et opposable.

Les instances ont été jointes par mention au dossier lors de l’audience du 16 avril 2026.

La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Madame [Q] [Z] épouse [F] a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 23 juillet 2023. Son action doit être abordée au regard des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 applicable en ce qu’elle consacre la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation. Cette implication s’applique au véhicule de Monsieur [T] [C] [F] qui la transportait assuré auprès de la société d’assurances mutuelle Macif ;

En tout état de cause, Madame [Q] [Z] épouse [F] ne s’est pas inscrite dans un processus d’indemnisation amiable qui s’impose à l’assureur, étant critique à l’encontre du travail de l’expert désigné par ce dernier. Dès lors, elle procède par la voie judiciaire pour obtenir la réparation de son préjudice corporel ;

Dans ce contexte, les conditions d’un règlement amiable n’étant pas remplies, elle est fondée à saisir le juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Madame [Q] [Z] épouse [F] dispose d’un certificat médical initial qui relève un traumatisme des membres inférieures. Elle a été opérée et a poursuivi des soins en 2024 et 2025. La médecine du travail a émis le 25 novembre 2024 un avis d’inaptitude à la reprise du travail et de dispense de reclassement. Elle a reçu une lettre de licenciement adressée le 10 décembre 2024 ;

Elle démontre ainsi qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée et le litige futur, portant sur l’indemnisation de ses préjudices, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de son état de santé actualisé ;
Requise par Madame [Q] [Z] épouse [F] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;

La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit, conforme à la méthodologie d’indemnisation des préjudices ;

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

L'obligation d'indemnisation résultant de la loi précitée du 5 juillet 1985 repose sur le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué, en l'occurrence Monsieur [T] [C] [F] et la société d’assurances mutuelle Macif en qualité d’assureur responsabilité civile de la mise en circulation du véhicule qu’il conduisait, alors qu'au stade des présents débats il n'est pas opposé à la victime passagère de faute inexcusable susceptible d'exclure son droit à indemnisation ;

Madame [Q] [Z] épouse [F] a reçu plusieurs provisions pour un montant total de 10 678 euros ;

En considération des éléments médicaux initiaux versées aux débats, de l’absence de premières conclusions expertales et de toute information de l’organisme social, la demande de provision sera satisfaite dans la limite de la somme de 10 000 euros, dont le versement à la charge de la société d’assurances mutuelle Macif est exécutoire par provision ;

Sur les autres demandes

Madame [Q] [Z] épouse [F] supportera la charge des dépens de l’instance en référé et du coût de la mesure d’instruction ;

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Q] [Z] épouse [F] ;

La présente décision sera déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;

Condamnons la société d’assurances mutuelle Macif à verser à Madame [Q] [Z] épouse [F] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

Rappelons le caractère exécutoire par provision de cette condamnation ;

Ordonnons une expertise médicale de Madame [Q] [Z] épouse [F] et désignons pour y procéder le docteur [W] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 12 allée de la résidence Saint-Mury 38 240 Meylan, qui aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ;

1 - examiner Madame [Q] [Z] épouse [F] ; déterminer son état avant l’accident de la circulation survenu le 23 juillet 2023 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents) ; décrire les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;

2 - déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

3 - proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;

4 - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

5 - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

6 - se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

7 - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour les blessés de :
- poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
- opérer une reconversion,
- continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;

8 - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;

9 - donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;

10 - dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;

11 - préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Disons que Madame [Q] [Z] épouse [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons que si la demanderesse obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;

Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
 
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
 
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

Laissons les dépens provisoirement à la charge de Madame [Q] [Z] épouse [F], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Q] [Z] épouse [F] ;

Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.

Le greffier Le président

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