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TJ 62119, 19 mars 2026, RG 25/01158


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Date
19/03/2026
Numéro
25/01158
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
6a1dd544cdc6046d47bfae1f

Texte de la décision

3,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/231
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01158 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMZ6

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [B] [V] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/8983 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2057 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Tarecq PARMENTIER CHEBARO, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Décembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 11 mars 2025,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 26 juin 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (62),

et

Mme [E] [B] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (59),

mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 7] (59) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 18 juin 2025 ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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