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TJ 51454, 19 mai 2026, RG 26/00335


Vérifier : TJ 51454, 19 mai 2026, RG 26/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00335
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1dd638cdc6046d47bfc085

Texte de la décision

10,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 19 MAI 2026


N° RG 26/00335 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJWR

Minute 26-

Jugement du :
19 mai 2026

La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 20 mars 2026

DEMANDERESSE :

LA SCPI PRIMOFAMILY  agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Jean-Emmanuel TOURREIL avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant ni représenté

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous-seing privé du 1er avril 2022, la SCPI PRIMOFAMILY a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [N] [V] un logement à usage d'habitation avec un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 642 euros, outre 54 euros de provision sur charges.

Par courrier du 23 juillet 2022, Madame [N] [V] a donné congé de l'appartement.

Monsieur [Z] [B] ayant cessé de régler ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui était signifié le 20 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le locataire ayant apparemment quitté les lieux, pour la somme en principal de 11.330,60 euros à titre d'arriéré de loyers et de charges au terme de janvier 2024.

Le 06 mars 2024, une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement lui était alors signifiée.

Cette mise en demeure est restée sans effet, et par procès verbal de constat d'huissier de justice en date du 26 avril 2024, l'abandon du logement était alors constaté.

Le 15 mai 2024, il était présenté requête aux fins de constat de la résiliation du bail en vue d'une reprise de logement abandonné et par ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS a constaté la résiliation du bail consenti par la SCPI PRIMOFAMILY, ordonné la reprise des lieux anciennement occupés par Monsieur [Z] [B] et déclaré abandonnés les biens laissés sur place.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Z] [B] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 18 juin 2024 et à défaut d'opposition dans le délai requis, les lieux étaient repris selon procès verbal en date du 04 septembre 2024.

Par assignation en date du 07 janvier 2026, la SCPI PRIMOFAMILY a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103 et 1727 du code civil,
condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme en principal de 17.815,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'auw entiers dépens.
À l’audience du 20 mars 20265, la SCPI PRIMOFAMILY, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [Z] [B], assigné à personne présente, n'est ni comparant, ni représenté.

Il a cependant été donné lecture de son courrier adressé au greffe le 20 mars 2026.
Monsieur [Z] [B] indiquait qu'il avait quitté le logement début décembre 2022 et remis les clés à la société intervenant dans l'immeuble et travaillant avec le bailleur, afin de restituer le logement.

Il a fait valoir qu'à cette date sa situation professionnelle était particulièrement instable et ses ressources financières très limitées, d'où ses difficultés à honorer certaines échéances.

Il demande que le détail de la dette locative réclamée soit vérifié, qu'il soit tenu compte de son départ du logement et de sa restitution des clés début décembre 2022, ainsi que du dépôt de garantie conservé par le bailleur.

Dans l'hypothèse où une dette serait retenue à son encontre, il sollicite des délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

En réponse, le conseil de la SCPI PRIMOFAMILY conteste la restitution des clés en décembre 2022.

S'agissant du moyen soulevé d'office par le juge tiré de la prescription de trois ans, la SCPI PRIMOFAMILY oppose que le commandement de payer visant la clause résolutoire a interrompu ladite prescription.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la remise des clés par le locataire :

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Si Monsieur [Z] [B] déclare avoir remis les clés au représentant du bailleur et par voie de conséquence avoir restituer le logement en décembre 2022, il n'en justifie aucunement.

S'il produit un courriel adressé semble-t-il au gestionnaire du logement demandant à pouvoir rendre le logement en décembre 2022 ainsi qu'une quittance du mois de décembre 2022 montrant qu'il résidait à une adresse autre que celle du logement donné en location par la SCPI PRIMOFAMILY, il ne justifie pas avoir effectivement restitué les clés à cette date et par voie de conséquence avoir libéré le logement en décembre 2022, ni avoir tenu informé son bailleur de sa nouvelle adresse.

Il n'apparaît d'ailleurs pas avoir manifesté quelque observation suite aux courriers qui lui ont été adressés les 25 février et 17 mars 2025 en paiement de la somme de 17.792,14 euros suivant décompte joint, ni avoir davantage réagi à la sommation de payer ladite somme délivrée le 23 avril 2025.

Il sera donc retenu que Monsieur [Z] [B] est resté redevable des loyers et charges ou indemnités d'occupation du logement jusqu'à la reprise des lieux le 04 septembre 2024.

Sur le montant des sommes réclamées

L'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose en son premier alinéa que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Ne sont interruptifs de prescription que les actes d'exécution forcée (C. civ., art. 2244) et le commandement de payer avant saisie-vente qui engage l'exécution forcée.

Un commandement de payer "simple" n'amorce aucune procédure d'exécution forcée : cet acte témoigne uniquement de la ferme volonté du créancier d'obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues. Le commandement de payer simple exprime une solennelle demande de paiement, mais n'interrompt pas la prescription.

En l'espèce, le décompte produit par la SCPI PRIMOFAMILY au soutien de sa demande mentionne des loyers impayés depuis septembre 2022.

L'assignation ayant été délivrée le 26 janvier 2026, il ne pouvait être réclamé que les loyers dus entre le 26 janvier 2023 et le 04 septembre 2024, date de reprise des lieux par le bailleur.

Au vu du décompte produit, Monsieur [Z] [B] reste ainsi redevable de la somme de (16.596,24 euros au titre des loyers charges et indemnité d'occupation arrêtés fin août 2024 + 98,80 euros au titre de l'échéance de septembre 2024 prorata temporis - 2.058 euros au titre des loyers dus antérieurement au mois de janvier 2023 - 513,60 euros d'arrêté de compte porté au crédit - 642 euros de dépôt de garantie ) 13.481,44 euros.

En effet, la SCPI PRIMOFAMILY ne justifie pas dans son décompte des autres sommes portées, notamment des soldes de charges, postérieurement à la reprise des lieux le 04 septembre 2024.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 23 avril 2025.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

Monsieur [Z] [B] qui ne produit qu'un bulletin de salaire du mois de janvier 2023 pour la somme de 570,18 euros ne justifie pas de sa capacité financière actuelle à s'acquitter de sa dette locative dans les délais requis.Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :

Monsieur [Z] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoiir ses droits.
Le défendeur sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 150 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SCPI PRIMOFAMILY la somme de 13.481,41 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de la présente procédure ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SCPI PRIMOFAMILY la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Maryline BRAIBANT Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.

La Greffière, La vice-présidente,

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