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TJ 65440, 1 juin 2026, RG 17/00824


Vérifier : TJ 65440, 1 juin 2026, RG 17/00824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
17/00824
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a1dd761cdc6046d47bfd670

Texte de la décision

118,529 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


JUGEMENT

Dans l’affaire :

N° RG 17/00824 - N° Portalis DB2B-W-B7B-DE53
NAC : 51G

DEMANDEUR :

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE
28 avenue de Flandre
75019 PARIS
représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS :

S.A. KELLER FONDATIONS SPECIALES
3 Rue Denis Papin
67120 DUTTLENHEIM
représentée par la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

Société GSE REGIONS
Parc d’activités de l’aéroport
310 allée de la chartreuse
84005 AVIGNON
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SCP CABINET H&A, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société QUALICONSULT
1 bis rue du petit CLAMART
Bât E CS 20540
78941 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par la SCP SCP RAFFIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant

ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE - SARL ACCOTEC
140 avenue du Général LECLERC
91190 GIF SUR YVETTE
représentée par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SCP LE FEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. STORIM
Centre d’Affaires La Boursidière
La Boursidière
92350 LE PLESSIS ROBINSON
représentée par la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant

SELARL FIDES S
RCS PARIS N° 451 953 392
anciennement dénommée EMJ,
Désignée antérieurement aux fonctions de mandataire judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [N] [J] par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 15/6/2016
5 rue de Palestro
75002 PARIS
représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

Compagnie d’assurance GENERALI IARD
2 RUE Pillet WILL
75009 PARIS
représentée par de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELAS COMOLET - ZANATI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.A.R.L. AXYME,
RCS PARIS n° 830 793 972
prise en la personne de Me [X] [V]
désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire de la Société [N] [J] en remplacement de la société EMJ
par ordonnance du Président du tribunla de commerce de PARIS du 20/7/2017
62 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75003 PARIS, représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,
S.C.P. BTSG
RCS NANTERRE N° 434 122 511
intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [I] désignée par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 30/10/2020
15 RUE DE L’HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR SEINE, représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
S.E.L.A.R.L. AXYME
RCS PARIS N° 830 793 972
Prise en la personne de Me [T] [E] intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] désigné par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 30 octobre 2020 ayant prononcé la liquidation de la société [I]
62 BOULEVARD DE SABASTOPOL
75003 PARIS, représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats postulant, la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 Février 2026, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire, sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;

ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition, ont tenu l'audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 4 mai 2026par mise à disposition au greffe de la juridiction ; délibéré prorogé au 1er juin 2026.

ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente ont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :

ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et PICHENOT Lucile,Vice Présidente, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 01 JUIN 2026 le jugement, rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ;

EXPOSE DU LITIGE

En 2009, la SARL STORIM a fait construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage commercial et d'un parking à Lourdes (Hautes-Pyrénées), 32 avenue François Abadie.

La société STORIM a signé d'une part un contrat de contractant général avec la SAS COMPAGNIE DES CONTRACTANTS REGIONAUX (CCR), devenue GSE REGIONS, d'autre part une convention de contrôle technique avec la SAS QUALICONSULT.

La société GSE REGIONS a sous-traité :
les études de sols à la SARL ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL TECHNIQUE (ACCOTEC),les travaux de fondations et dallage à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES (ci-après la société KELLER).
Une police d'assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 18 mai 2010, avec réserves. Ces réserves ont été levées le 4 juin 2010.

Par acte sous seing privé du 26 janvier 2009, la société STORIM a donné à bail une partie des locaux commerciaux, soit l'une des deux cellules du bâtiment A, à la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE.

Puis, selon acte authentique reçu le 4 février 2010, l'ensemble immobilier a été vendu par la société STORIM à la SARL STORIMINVEST 1, devenue [N] [J].

Les locaux ont été mis à la dispositon du preneur le 24 février 2010. Toutefois, à la fin de l'année 2010 sont apparus des désordres, et notamment des fissures importantes ainsi que des décollements aux points de contact entre les murs et les cloisons.

Le 10 décembre 2010, la société STORIMINVEST 1 a adressé une déclaration de sinistre à la société ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage, lequel a organisé une expertise amiable confiée au cabinet EURISK.

Le rapport établi par ce cabinet au mois de janvier 2011 a relevé l'existence d'un tassement initial de 8 cm sur le refond central et de 4 cm sur les façades Nord et Sud, ainsi que l'existence d'un tassement différentiel entre le refond central et les façades Nord et Sud de l'ordre de 2 cm avec une vitesse moyenne de tassement de 7 à 8 mm par mois.

La société ALLIANZ IARD a versé à la société [N] [J] une indemnité de 863.486,87 euros pour la réalisation de travaux de reprise, dont le déroulement devait respecter deux phases :
une première phase, sans fermeture des locaux commerciaux, entre les mois de septembre et octobre 2011, consistant en une reprise en sous-oeuvre des poteaux de structure à l'extérieur des locaux et à la mise en place de micro-pieux ;une seconde phase, avec fermture des locaux, entre les mois de février et juin 2012, pour la reprise en sous-oeuvre du dallage du bâtiment.
Les travaux de la première phase ont été réalisés et payés pour un montant de 292.139,98 euros HT. En revanche, les travaux de la seconde phase n'ont jamais été entrepris, et les locaux commerciaux n'ont pu rouvrir.

La société [N] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel a, par ordonnance du 27 janvier 2012 rectifiée par décision du 2 juillet 2012, ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a établi son rapport le 15 octobre 2016.

Parallèlement, par jugement du 15 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [N] [J]. La SELARL FIDES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, avant que ne lui succède la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [B] [H], à compter du 20 juillet 2017.

Par actes d'huissier de justice des 14 et 18 avril 2017, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE a assigné la société STORIM, la société [N] [J] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES, la société GSE REGIONS, la société QUALICONSULT, la société KELLER et la société ACCOTEC devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

Selon exploit délivré le 27 avril 2018, la société KELLER a assigné en intervention forcée son assureur, la SA GENERAL IARD. La procédure issue de cet appel en cause a été jointe à l'instance principale par décision du 23 août 2018.

La fusion absorption de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE par la SAS [I] est intervenue le 1er janvier 2019.

Puis, par jugement du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [I]. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par décision du 2 juin 2020, avant que la liquidation judiciaire de la société ne soit prononcée par jugement du 30 octobre 2020. La SELARL AXYME a été désignée en qualité de liquidateur. Elle a été ultérieurement remplacée par la SCP BTSG prise en les personnes de Maître [Y] [O] et Maître [K] [C].

Par ailleurs, la fusion absorption de la société GSE REGIONS par la SAS GSE est intervenue le 30 septembre 2021.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans le cadre de l'appel interjeté à l'égard du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes prononcé le 4 janvier 2022 dans l'instance enregistrée sous le RG n°15/02140, opposant les mêmes constructeurs au locataire commercial de la seconde cellule du bâtiment A.

L'arrêt de la cour d'appel de Pau est intervenu le 9 janvier 2024 et le juge de la mise en état a ordonné la poursuite de l'instance par décision du 9 juillet 2024.

Enfin, selon ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a défini un calendrier de procédure, ordonné la clôture de l'instruction à la date du 27 janvier 2026, et fixé l'affaire à l'audience collégiale de plaidoiries du 3 février 2026.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2026, la société [I] représentée par la SCP BTSG, prise en les personnes de Maître [K] [C] et Maître [Y] [O], coliquidateurs judiciaires intervenants volontaires, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1184, 1382, et 1741 du Code civil avant la réforme de l’Ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1231-7 alinéa 1, 1240, 1343-2, 1719, 2224 et 2241 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
* À titre principal,
RECEVOIR en son intervention la société B.T.S.G., prise en les personnes de Maître [K] [C] et de Maître [Y] [O], es-qualités de coliquidateurs judiciaires de la société [I], elle-même venant aux droits de la société Compagnie Européenne de la Chaussure ;JUGER que la société B.T.S.G., prise en les personnes de Maître [K] [C] et de Maître [Y] [O], es-qualités de coliquidateurs judiciaires de la société [I], sont recevables à poursuivre l’instance et l’action ;JUGER que toute demande non dirigée contre les coliquidateurs judiciaires de la société [I] sera déclarée irrecevable ;JUGER que la société Keller Fondations Spéciales, la société GSE, la société Qualiconsult, et la société Assistance Conseil Commercial et Technique, sont responsables des désordres causés à société Compagnie Européenne de la Chaussure, aux droits de laquelle vient désormais La [R] représentée par ses coliquidateurs judiciaires, pour les locaux loués situés 32 avenue Abadie à Lourdes (65100) ;en conséquence, CONDAMNER in solidum la société Keller Fondations Spéciales, la société GSE, la société Qualiconsult, la société Assistance Conseil Commercial et Technique, et la société Generali Iard, à indemniser la société [I] – prise en la personne de ses coliquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G. prise en les personnes de Maître [K] [C] et Maître de [Y] [O] – à hauteur du préjudice causé, à savoir : la somme de 642.234 € au titre des pertes d’exploitation subies entre le 21 janvier 2012 et le 23 février 2016,la somme de 666.387 € au titre de la perte du fonds de commerce à la date du 23 février 2016 ;en tant que de besoin, DÉSIGNER un expert avec pour mission de chiffrer la perte du fonds de commerce de la société Compagnie Européenne de la Chaussure, aux droits de laquelle vient désormais la société [I], anciennement situé 32 avenue Abadie à Lourdes (65100) ;* À titre subsidiaire,
JUGER que la société Storim et la société Axyme, prise en la personne de [B] Maître [H], es-qualité de liquidateur de la société [N] [J], ont manqué à leurs obligations de délivrance et de jouissance paisible envers la Compagnie Européenne de la Chaussure, aux droits de laquelle vient désormais la société [I] ;en conséquence, CONDAMNER in solidum la société Storim et la société Axyme, prise en la personne de Maître [B] [H], es-qualité de liquidateur de la société [N] [J], à verser à la société [I] – prise en la personne de ses coliquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G. prise en les personnes de Maître [K] [C] et de Maître [Y] [O], et voir fixer la créance au passif de la société [N] [J] à : la somme de 642.234 € au titre des pertes d’exploitation subies entre le 21 janvier 2012 et le 23 février 2016,la somme de 666.387 € au titre de la perte du fonds de commerce à la date du 23 février 2016 ;* En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société Keller Fondations Spéciales, la société GSE, la société Qualiconsult, la société Assistance Conseil Commercial et Technique, la société Generali Iard et, à titre subsidiaire, la société Storim et la société Axyme, prise en la personne de Maître [B] [H], es-qualité de liquidateur de la société [N] [J], à payer les intérêts au taux légal sur les sommes dues à La Halle à compter de l’assignation en date du 18 avril 2017 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER la société Keller Fondations Spéciales, la société GSE, la société Qualiconsult, la société Assistance Conseil Commercial et Technique, la société Generali Iard, la société Storim, et la société Axyme, prise en la personne de Maître [B] [H], es-qualité de liquidateur de la société [N] [J], à verser à la société [I] – prise en la personne de ses coliquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G. prise en les personnes de Maître [K] [C] et de Maître [Y] [O] – la somme de 5.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;les DÉBOUTER de leurs demandes, fins et conclusions ;les CONDAMNER in soldium aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;ORDONNER l’exécution provisoire.
En premier lieu, s'agissant de la prescription qui lui est opposée par les défendeurs, la SCP BTSG expose qu'en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où la victime a pu connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité, ensemble d'éléments dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à l'occasion de l'expertise judiciaire, de sorte que le délai n'a couru qu'à compter du 15 octobre 2016, date de dépôt du rapport.
Elle ajoute que la mesure d'expertise a en outre suspendu le délai à l'égard de l'intégralité des parties, que l'interruption de la prescription attachée à l'action de la société [N] [J] s'est étendue à sa propre action puisque les deux actions tendent à la réparation de dommages affectant de manière indivisible bailleur et preneur, et que les décisions de changement d'expert et d'extension des opérations d'expertise, les dires qu'elle a formulés, la désignation d'un sapiteur ou encore la consignation complémentaire ont également eu un effet interruptif de prescription, tout comme la reconnaissance par la société KELLER de sa responsabilité.
Enfin, la société BTSG ès qualités indique que son action en réparation du préjudice de perte de fonds de commerce n'est pas concernée par la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans la mesure où elle n'a pu connaître les imbroglios financiers rendant impossible toute reprise d'activité qu'au cours des opérations d'expertise, et qu'elle a ainsi restitué les locaux le 23 février 2016, date de réalisation du préjudice.

S'agissant des responsabilités, la société BTSG ès qualités revendique la condamnation des sociétés KELLER et son assureur GENERALI, GSE, QUALICONSULT et ACCOTEC sur le fondement de l'article 1382 du code civil, se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire relativement aux fautes commises par chacun de ces intervenants à la construction quant à l'étude du terrain et au choix de la technique de pose des fondations, à l'origine des désordres. Subsidiairement, elle se prévaut de la responsabilité de la société [N] [J], bailleur, au titre des manquements de celui-ci à son obligation de délivrance et à son obligation d'assurer la jouissance paisible des locaux loués, sur la fondement de l'article 1719 du code civil.

La société BTSG ès qualités fait état d'un préjudice de perte d'exploitation subi du 21 janvier 2012, date de la fermeture des locaux qui devait être temporaire, jusqu'au 23 février 2016, date à laquelle la fermeture définitive a justifié la remise des locaux au bailleur, comprenant les pertes de bénéfices selon l'estimation validée par l'expert sapiteur, les frais de personnel induits par la fermeture pour récupérer le stock et le matériel, et les frais de mutation des personnels du magasin de Lourdes vers d'autres boutiques (transport, hébergement, restauration).
Elle conteste qu'il faille limiter son préjudice aux pertes subies jusqu'au 31 juillet 2012, exposant que la société [N] [J] n'avait pas l'obligation de réaliser les travaux de réparation convenus entre constructeurs et financés par l'assureur dommage-ouvrage alors que l'expert judiciaire n'avait pas encore pu livrer son analyse, que cette même société ne disposait pas des fonds correspondant à la seconde phase des travaux au 1er février 2012, date à laquelle il était prévu que la seconde phase débute, qu'elle n'a jamais perçu l'intégralité des sommes permettant de financer ces travaux, et qu'elle elle était dans l'incapacité de les financer elle-même du fait des difficultés financières qu'elle connaissait à raison justement des désordres imputables aux constructeurs.

La demanderesse sollicite également réparation du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce consécutive à la fermeture définitive des locaux, perte estimée à 85% du chiffre d'affaire TTC. Subsidiairement, elle propose de voir désigner un expert afin d'évaluer la valeur du fonds perdu. Elle affirme que chaque établissement secondaire (ou succursale) exploite bien un fonds à part entière avec sa clientèle propre, que l'exploitation des locaux pendant deux années était largement bénéficiaire, et qu'il importe peu qu'elle n'ait pas ouvert un nouveau fonds à proximité.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société STORIM demande au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE la société [I] venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE et ses liquidateurs judiciaires en leur action à l'encontre de la société STORIM en raison de l'acquisition de la prescription de l'action sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du Code Civil ;* Plus subsidiairement,
DIRE ET JUGER que l'action de la société [I] venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE CHAUSSURES et de ses liquidateurs judiciaires est mal dirigée à l'encontre de la société STORIM, celle-ci ayant transféré les droits et obligations du bail commercial d'octobre 2009 au nouveau propriétaire de l'ensemble immobilier STORIMINVEST I, devenue [W] depuis le 4 février 2010 ;DÉCLARER mal fondés la société [I] venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE CHAUSSURES et de ses liquidateurs judiciaires, et METTRE purement et simplement hors de cause la société STORIM ;
* Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que STORIM en sa qualité de premier propriétaire et bailleur d'origine, ayant substitué dans ses droits et obligations le nouveau propriétaire STORIM [J] devenue [N] [J] en février 2010, avant même que le bail prenne effet, et avant sinistre survenu en septembre 2010,n'a aucune responsabilité dans le retard d'exécution des travaux de reprise sous préfinancement de l'assureur dommages ouvrage et ne peut donc voir sa responsabilité engagée du fait de la défaillance du bailleur actuel [N] [J] ,en liquidation judiciaire, au titre des pertes liées à la période d'inoccupation du local commercial du demandeur pendant la durée des travaux de reprise ;En conséquence,DECLARER mal fondée la société [I] venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE et ses liquidateurs judiciaires, en leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société STORIM,* Plus subsidiairement, sur le quantum des indemnités,
DÉBOUTER la société [I] de ses demandes d'indemnités, dès lors que celles-ci excèdent très largement les conclusions du rapport de l'Expert sapiteur financier Monsieur [U] [F] du 18 décembre 2015 ;* En tout état de cause,
à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible, il serait fait droit aux demandes principales à son encontre, DECLARER recevable et bien fondée la société STORIM en ses appels en garantie ;
En conséquence,
vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [L] du 15 octobre 2016, CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemne la société STORIM de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires, qui seraient prononcées à son encontre au profit du demandeur principal,de KELLER FONDATIONS SPECIALES, ACCOTEC, CCR devenue GSE RÉGIONS, QUALICONSULT, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1792-4-1 du Code Civil, subsidiairement 1231-1 du même code et 1240 du même code et l'article L.124-3 du Code des Assurances, après entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire
CONDAMNER tout succombant au paiement à la société STORIM d'une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés aux offres de droit par Maître Carmen BUENDIA avocat en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En premier lieu, la société STORIM invoque la prescription de l'action de la société [I] à son égard, exposant que celle-ci n'a régularisé aucun acte interruptif de prescription avant l'assignation du 14 avril 2017, alors même que le point de départ du délai de cinq ans se situe à l'apparition des désordres au mois de septembre 2010, et sinon à la libération des locaux au mois de février 2012.

Elle ajoute que l'effet suspensif de prescription attaché à la mesure d'expertise judiciaire ne bénéficie qu'à la partie ayant sollicité cette expertise, peu important les dires formulés ensuite qui ne constituent pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil. Elle soutient également que la société [I] a été appelée en cause à l'expertise judiciaire au mois de janvier 2012, de sorte qu'elle aurait dû agir dans les cinq ans de ce recours.
La société STORIM affirme que les actions de la société [N] [J] et de la société [I] tendaient à la réparation de dommages divisibles, soit les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres pour la première, et la réparation de dommages financiers consécutifs à l'impossibilité d'exploiter l'activité commerciale à raison de l'inachèvement des travaux de reprise pour la seconde.

Sur le fond, la société STORIM estime qu'aucune manquement au titre d'un défaut de délivrance ou de jouissance paisible ne peut lui être imputé, dans la mesure où elle a vendu les locaux commerciaux à la société STORIMINVEST 1 le 4 février 2010, qu'elle a cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société STORIMINVEST 1 à la société [N] par acte sous seing privé du 14 septembre 2011, acte comportant une clause aux termes de laquelle le cessionnaire garantit le cédant contre tout recours de tiers au titre de la conception, de l'édification, de la construction et de la maîtrise d'ouvrage du bien immobilier objet du litige. Elle souligne ainsi que le bien immobilier avait été cédé et le bail commercial transféré à la société STORIMINVEST 1 avant la réception des travaux de construction, avant la livraison de la coque au locataire, et ainsi avant la prise d'effet du bail.

Subsidiairement, elle impute la responsabilité des dommages subis par le preneur à la société STORIMINVEST 1 (devenue [N] [J]) qui disposait des fonds nécessaires à l'engagement des travaux de confortement de la phase 2 mais les a utilisés à d'autres fins, avant d'être placée en liquidation judiciaire.

En dernier lieu, la société STORIM estime que le quantum des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée par la SCP BTSG ès qualités est excessif et ne saurait excéder l'évaluation réalisée par l'expert et son sapiteur, et entend être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les constructeurs responsables des désordres, elle-même n'ayant commis aucune faute en sa qualité de maître de l'ouvrage.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SELARL FIDES et la SELARL AXYME, en qualité respectivement d'ancien et actuel liquidateurs judiciaires de la société [N] [J], demandent au tribunal de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la Société [N] [J] du 15/06/2016,
Vu l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 20/07/2017,
Vu les articles L 641-3, L 622-21 et L 622-17 du Code de Commerce,
PRONONCER la mise hors de cause de la SELARL EMJ aujourd'hui dénommée FIDES ;DONNER ACTE à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [H], de son intervention volontaire à la présente procédure, es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société [N] [J] ;

DECLARER les liquidateurs judiciaires de la société [I] venant aux droits de la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE radicalement irrecevables dans l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Société [N] [J] et de son mandataire judiciaire es-qualité ;les en DEBOUTER intégralement ;DÉCLARER irrecevables l'ensemble des demandes en paiement qui le cas échéant pourraient être formulées à l'encontre de la Société [N] [J] ou de son liquidateur judiciaire, et en conséquence les REJETER ;CONDAMNER les demanderesses à payer à la SELARL AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [N] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;les CONDAMNER aux entiers dépens.
La SELARL AXYME ès qualités se prévaut de l'irrecevabilité de toutes demandes de condamnation à paiement formées à son égard par toute partie à l'instance, et notamment par les liquidateurs judiciaires de la société [I], en raison du principe de l'interdiction des poursuites individuelles à l'encontre d'une société faisant l'objet d'une procédure collective édicté à l'article L.641-3 du code de commerce.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société GSE, venant aux droits de la société GSE REGIONS demande au tribunal de :
*A titre principal,
DECLARER irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la société [I] – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME, prise en la personne de Me [T] [E] ;A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de ses demandes formées contre la société GSE au titre des pertes d’exploitation ;DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de sa demande formée contre la société GSE au titre de la perte du fonds de commerce ;CONDAMNER les sociétés KELLER FONDATIONS SPECIALES, GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, QUALICONSULT, ACCOTEC, STORIM, AXYME, prise en la personne de Maître [B] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [J], à relever et garantir la société GSE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] ;DEBOUTER les sociétés KELLER FONDATIONS SPECIALES, QUALICONSULT, ACCOTEC, STORIM, GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et AXYME, prise en la personne de Maître [B] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [J], de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société GSE ;DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de ses demandes formées contre la société GSE au titre des pertes d’exploitation pour la période postérieure au 31 juillet 2012 ;* A titre très subsidiaire,
DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] de toute demande excédant la somme de 88.001,81 euros au titre des pertes d’exploitation antérieures au 31 juillet 2012, laquelle se décompose de la façon suivante : > 75.000 euros au titre de la perte de bénéfices,
> 9.634,46 euros au titre des frais supplémentaires de personnel,
> 3.367,35 euros au titre des frais afférents au déplacement de personnel ;
CONDAMNER les sociétés STORIM et AXYME, prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [J], à relever et garantir la société GSE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E], au titre des pertes d’exploitation postérieures au 31 juillet 2012 ;CONDAMNER les sociétés KELLER FONDATIONS SPECIALES, GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, QUALICONSULT et ACCOTEC à relever et garantir la société GSE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au profit de la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E], au titre des pertes d’exploitation antérieures au 31 juillet 2012 ;* En tout état de cause,
DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de sa demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTER la société [I] (venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE) – prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la société B.T.S.G2 en la personne de Me [K] [C] et la société AXYME prise en la personne de Me [T] [E] – de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles formée contre la société GSE ;CONDAMNER toute partie succombante à régler à la société GSE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER toute partie succombante au règlement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société GSE se prévaut également de la prescription de l'action de la SCP BTSG ès qualités, exposant que le point de départ du délai quinquennal se situe à la date de fermeture du fonds de commerce au mois de février 2012, et que la société [I] n'a agi à son égard que par l'assignation délivrée le 14 avril 2017. Elle ajoute que la demanderesse pouvait aisément identifier les constructeurs tenus à réparation dès qu'elle a été attraite à la procédure de référé-expertise.

Sur le fond, la société GSE estime que la société [I] et ses liquidateurs ne peuvent se prévaloir d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes dont ils allèguent à son encontre et les préjudices subis postérieurement au mois de juillet 2012, puisque seule l'inertie du maître de l'ouvrage qui disposait des fonds pour exécuter les travaux réparatoires est à l'origine des pertes d'exploitation postérieures à cette date.
La société GSE ajoute que la perte du fonds de commerce n'est pas démontrée, l'expert ne l'ayant pas retenue, et que, en tout état de cause, son évaluation n'est pas justifiée compte tenu du lieu d'exploitation, de l'activité, et des difficultés économiques connues dès l'année 2015 par l'enseigne.

Subsidiairement, la société GSE se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire ainsi que des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 9 janvier 2024 concernant l'action engagée par le second locataire pour conclure à la prépondérance des fautes commises par les autres intervenants à la construction et à la condamnation de ceux-ci à la garantir de toute condamnation. La société GSE invoque également les manquements de la société STORIM et de la société [N] [J], toutes deux maîtres de l'ouvrage et bailleurs successifs, entièrement responsables des préjudices subis par la société [I], à tout le mois pour la période postérieure au 31 juillet 2012, à raison des manquements à leurs obligations de délivrance et jouissance paisible, du fait de l'absence de réalisation de la seconde phase des travaux réparatoires convenus après réalisation de l'expertise dommage-ouvrage.

En dernier lieu, la société GSE conclut à la réduction du montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts par la SCP BTSG ès qualités au titre des frais de déplacement de personnel, frais qui ne seraient justifiés par aucune pièce pour la période postérieure à l'année 2012.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société QUALICONSULT demande au tribunal de :
Vu l'article 1382 du Code Civil devenu 1240 du Code Civil, par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016,
Vu les anciens articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
Vu la Norme NF P 03-100,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Madame [A] [L] le 15 octobre 2016, et celui de son sapiteur, Monsieur [U] [F] le 18 décembre 2015,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que la société QUALICONSULT n'a pas manqué aux obligations de sa mission de contrôle technique ;DEBOUTER la société Compagnie Européenne de la Chaussure et toute autre partie à l'instance des demandes formées à l'encontre de la société QUALICONSULT ;REJETER la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société QUALICONSULT ;CONDAMNER in solidum la société CCR devenue GSE REGIONS, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et son assureur la société GENERALI IARD, et la société ACCOTEC à relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toute condamnation prononcée à son encontre ;Si par impossible le tribunal considérait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de QUALICONSULT,JUGER que la part de responsabilité qui serait imputée à QUALICONSULT ne pourrait excéder 5% ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société Compagnie Européenne de la Chaussure ou toute autre partie succombant à verser à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain GIRAL en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société QUALICONSULT conteste tout manquement à la convention de contrôle technique conclue avec le maître de l'ouvrage, que ce soit dans la phase de conception comme dans la phase d'exécution des travaux. Elle souligne avoir émis un avis le 20 juillet 2009 par lequel elle alertait sur l’insuffisance de l'étude des sols et la nécessité de faire valider la proposition de la société KELLER par un géotechnicien. Elle ajoute n'avoir jamais été sollicitée pour avis sur le procédé finalement choisi de « colonnes flottantes », et qu'elle ne pouvait déceler l’incompatibilité des choix constructifs avec les tourbes et remblais existant dans le sol car il ne lui appartenait pas de vérifier les résultats de l'étude des sols.

S'agissant des préjudices dont il est demandé réparation, la société QUALICONSULT estime elle aussi que les pertes d'exploitation postérieure au mois de juillet 2012 ne sont pas imputables aux constructeurs mais exclusivement au bailleur [N] [J] qui s'est dispensé de réaliser les travaux réparatoires alors qu'il disposait des fonds pour ce faire. Quant à la perte de fonds de commerce, la société QUALICONSULT affirme que ce dommage n'est pas prouvé dans la mesure où une succursale n'a pas de clientèle propre, qu'elle ne peut faire l'objet d'une cession, et qu'ainsi elle ne constitue pas un fonds de commerce autonome. Elle ajoute que, s'il devait être retenu, ce préjudice ne pourrait ici encore que résulter du fait du maître de l'ouvrage qui a tardé à réaliser les travaux réparatoires.

Enfin, la société QUALICONSULT expose qu'aucune condamnation in solidum avec les autres défendeurs ne peut être prononcée à son encontre eu égard au régime particulier de responsabilité applicable au contrôleur technique. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle devra le cas échéant être garantie de toute condamnation par les locateurs d'ouvrage responsables des désordres, en totalité et sinon en retenant une quote part à son égard de 5%.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société ACCOTEC demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil, anciennement article 1147 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil, anciennement article 1382 du code civil,
1. Sur les moyens de procédure,
DÉCLARER irrecevable [I] venant aux droits de CEC en son recours, en raison de la prescription de son action ;la DÉBOUTER de ses demandes dirigées contre ACCOTEC ;2. Sur le fond,
À titre principal,
DIRE ET JUGER qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ne saurait être retenue à l'encontre d'ACCOTEC ;PRONONCER la mise hors de cause d'ACCOTEC ;En conséquence,
DÉBOUTER [I] venant aux droits de CEC et toute autre partie des demandes dirigées contre ACCOTEC ;Subsidiairement,
DIRE ET JUGER la société CCR, devenue SA GSE REGIONS, KELLER et QUALICONSULT responsables des désordres ;DIRE ET JUGER que leur part de responsabilité respective ne saurait être inférieure à 30 %, 50 % et 15 % ;DIRE ET JUGER que la part éventuelle de responsabilité d'ACCOTEC ne saurait excéder un maximum de 5 % ;En tant que de besoin,
CONDAMNER in solidum la société CCR, devenue GSE REGIONS, KELLER et son assureur GENERALI, QUALICONSULT à relever et garantir ACCOTEC de toute condamnation éventuelle ;En toute hypothèse, CONDAMNER CCR, devenue GSE REGIONS, ou tout autre succombant à payer à ACCOTEC une somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Loïc BERRANGER, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.À l'instar des autres défendeurs, la société ACCOTEC invoque en premier lieu la prescription de l'action de la demanderesse, exposant que le fait dommageable est survenu au plus tard au mois de février 2012, date de fermeture des locaux, et que la société [I] ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif antérieurement à la délivrance de l’assignation le 14 avril 2017.

Sur le fond, la société ACCOTEC dément avoir manqué à ses obligations, exposant que sa mission était limitée à la vérification des notes de calcul de la société KELLER, sans suivi d'exécution ni présence sur le chantier ou validation in situ, et qu'elle n'a justement accepté aucune des notes de calcul présentées par le sous-traitant chargé des travaux de fondation.

Subsidiairement, la société ACCOTEC conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de fonds de commerce pour les motifs retenus par l'expert judiciaire, et estime que les pertes d'exploitation ne peuvent être imputées aux constructeurs que pour la période courant du mois de février 2012 au mois de juillet 2012 puisque postérieurement à cette date, seule la carence de la société [N] [J] relativement à la réalisation des travaux réparatoires est à l'origine du préjudice subi par le locataire.

Enfin, la société ACCOTEC affirme que la société GENERALI IARD ne peut dénier sa garantie au motif que les désordres auraient été préexistants à la réception et qu'ainsi l'aléa propre au contrat d'assurance serait inexistant, dans la mesure où les tassements apparus en cours de chantier ont fait l’objet de reprises qui ont donné satisfaction et que la réception a été prononcée sans aucune réserve à ce titre.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société KELLER FONDATIONS SPECIALES (la société KELLER), demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1382 devenu 1240, et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 anciennement 1147 du Code civil,
Vu l’article 1377 du Code civil,
Vu les articles L.111-26 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L.112-6, M.121-12, L. 242-1 et l’annexe 2 de l’article A 243-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.241-2 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise déposé par Madame [L] du 15 octobre 2016,
* A titre principal,
DECLARER les demandes de la société [I] à l’encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES irrecevables car prescrites ;DEBOUTER la société [I] de ses demandes à l’encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;* A titre subsidiaire, en l'absence de prescription,
JUGER que seule la société [N] [J] et son liquidateur AXYME, subsidiairement la société STORIM, sont responsables en leur qualité de bailleur, du préjudice allégué par la société [I] afférent à la perte du fonds de commerce ;DEBOUTER la société [I] de ses demandes, faute de preuve d’un quelconque préjudice présentant un lien de causalité avec la faute imputable à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;* A titre encore plus subsidiaire,
LIMITER le préjudice indemnisable de la société [I] à celui qui présente un lien de causalité directe avec la faute imputée à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;

LIMITER le préjudice indemnisable de la société [I] à la perte de marge nette entre le 1.02.2012 et le 30.06.2012, soit à la somme de 75.000 € ;LIMITER la part de responsabilité éventuellement imputable à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES à l’équivalent de 15 % du préjudice indemnisable, soit 11.250 € ;* Sur appel en garantie,Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait une condamnation à l’encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES,
DIRE ET JUGER que la société KELLER FONDATIONS SPECIALES sera relevée et garantie indemne par les sociétés CCR, QUALICONSULT et ACCOTEC ;En conséquence,Vu l’article 1147 Code Civil devenu 1231,
- CONDAMNER la société GSE devenue CCR à relever et garantir la société KELLER FONDATIONS SPECIALES des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et articles 700 à quel que titre, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;Vu l’article 1382 Code Civil devenu 1240,
CONDAMNER in solidum la société ACCOTEC, et la société QUALICONSULT, à relever et garantir la société KELLER FONDATIONS SPECIALES des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et articles 700 à quel que titre que ce soit, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;REJETER et DEBOUTER le surplus des demandes en ce qu’elles sont contraires au dispositif des présentes écritures ;* En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI IARD in solidum avec son assuré la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;APPLIQUER la franchise une seule fois par sinistre dans l’ensemble des procédures pendantes RG : 17/824, RG : 18/1308, RG : 15/02140 et RG : 18/00448 ;CONDAMNER la compagnie d’assurances GENERALI IARD à relever et garantir intégralement la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700, à quelque titre que ce soit ;DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes et appels en garantie formulés à l’encontre de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES ;CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société KELLER FONDATIONS SPECIALES, la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens ;NE PAS REVETIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;subsidiairement, ASSORTIR l’exécution provisoire de la constitution de garantie.
La société KELLER se prévaut également de la prescription de l'action de la société [I] et ses liquidateurs, exposant qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé par celle-ci entre la fermeture du commerce le 21 janvier 2012, date de manifestation du dommage, et l'exploit introductif d'instance. Elle souligne qu'aucun effet interruptif de prescription n'est attaché ni à l'expertise que la société [I] n'a pas sollicitée, ni aux ordonnances rendues au cours des opérations, ni aux dires soumis à l'expert. Elle conteste avoir reconnu sa propre responsabilité au cours de l'expertise, soulignant que les dires qu'elle a soumis à l'expert et qui lui sont opposés par la demanderesse emploient le conditionnel.

Sur le fond, la société KELLER estime elle aussi que le seul préjudice qui pourrait lui être imputé en qualité de constructeur est la perte d'exploitation subie du 1er février au 30 juin 2012 puisque postérieurement, l'ensemble des pertes d'exploitation connues par la société [I] comme la perte alléguée du fonds de commerce sont imputables au bailleur qui a omis de mettre en œuvre les travaux réparatoires. Elle ajoute que les frais supplémentaires de personnel et les frais de déplacement du personnel ne sont aucunement justifiés, ni dans leur principe ni dans leur quantum, et qu'aucun fonds de commerce n'a existé en l'absence de clientèle.

En outre, la société KELLER dément tout manquement à ses obligations, exposant que le contrat de sous-traitance qu'elle a signé mentionne qu'une étude de sols a été réalisée, que le contractant général a informé le maître de l'ouvrage de la nécessité de faire procéder à une étude géotechnique de type G2, et que ce dernier s'en est délibérément abstenu.
La société KELLER estime ainsi que la société STORIM a accepté les risques attachés à l'absence de cette étude et commis une faute l'exonérant de sa responsabilité. Elle ajoute qu'en qualité de sous-traitant, elle s'est conformée aux instructions données par la société CCR (aujourd'hui GSE) dont les fautes ont conduit aux désordres affectant les travaux de fondation qu'elle a réalisés.

Elle se prévaut également des manquements des sociétés QUALICONSULT et ACCOTEC, soulignant que la première, contrôleur technique, a émis un avis favorable sur son cahier des charges et estimé en son rapport final que ses ouvrages (fondations et confortements) étaient conformes, tandis que la seconde, bureau d'étude technique, devait contrôler les travaux de renforcement.

Par ailleurs, la société KELLER affirme que son assureur, GENERALI IARD, est tenu à garantie, exposant avoir souscrit une police d'assurance garantissant les dommages matériels et immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale.

Elle soutient que les désordres n'étaient pas apparents à la réception puisque les tassements survenus en cours de chantier avaient fait l'objet d'interventions ayant permis d'obtenir une stabilité apparente de l'ouvrage. Elle ajout

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