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TJ 65440, 26 mai 2026, RG 26/00063


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj65440
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a1dd77acdc6046d47bfd86d

Texte de la décision

12,626 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES


ORDONNANCE DE REFERE

ORDONNANCE RENDUE LE 26 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

N° M :

N° RG 26/00063 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXP6
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Dans l’affaire :

ENTRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A.R.L. CENTRE AUTO [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 12 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 25 mars 2026, Monsieur [E] [C] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Tarbes la société [Adresse 3] SARL afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire de son véhicule.

Il expose en effet qu'il a acquis le 23 février 2024 un véhicule automobile d'occasion de marque BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 12.811 € auprès de la société CENTRE AUTO [Localité 2].

Il a constaté le 2 décembre 2024 un dysfonctionnement de l'embrayage ou de la boîte de vitesses ce qu’il va signaler sans succès au vendeur. Il a adressé à ce dernier une LRAR le 3 décembre 2024 pour le mettre en demeure de prendre en charge l'intégralité des réparations ce à quoi la société lui répond qu'elle pourra envisager une participation au coût des travaux si un devis est réalisé dans un garage du réseau AD EXPERT.

Monsieur [C] va confier son véhicule au garage [R] (réseau AD) à [Localité 4] qui constate que les pneus avant sont à remplacer, qu'il y a une fuite turbo, un bruit du volant moteur et que les protections des amortisseurs avant sont à remplacer et établit deux devis de 1.639,03 € pour le remplacement du turbo et la vidange et un autre de 1.563,05 € pour le remplacement de l'embrayage.

La garantie M souscrite lors de l'achat du véhicule va accepter de prendre en charge partiellement le remplacement du turbo à hauteur de 1.039,56 €.

Devant le refus de prise en charge du changement d'embrayage par le vendeur, la protection juridique de monsieur [C] va diligenter une expertise amiable et après plusieurs réunions, l'expert va conclure que les désordres allégués par le propriétaire apparaissent fondés à savoir défaillance du turbocompresseur et vibration anormale du moteur qui sont des désordres antérieurs à la vente et qui peuvent engager la responsabilité du vendeur, professionnel de l'automobile.

Faute de solution amiable permettant de mettre fin au litige malgré plusieurs tentatives, monsieur [C] sollicite donc une expertise judiciaire afin de pouvoir envisager ensuite une action au fond. Il signale que le lieu de garage du véhicule en cause est situé à [Localité 5] (31).

**

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la société [Adresse 3] SARL formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience de référés tenue le 12 mai 2026 après un renvoi à la demande des parties et la décision mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, le requérant produit à l’appui de sa demande notamment les documents contractuels, des échanges de correspondances et le rapport d'expertise amiable du 1er octobre 2025 et démontre ainsi disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.

Il y aura lieu de désigner un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Toulouse compte tenu du lieu de garage du véhicule et pour éviter des frais de remorquage.

La procédure est diligentée dans le seul intérêt du requérant et les dépens devront rester en l’état de référé à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au principal,

Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de :

- convoquer les parties et se rendre sur les lieux de garage du véhicule à savoir au garage [R], [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6],
- examiner et décrire le véhicule en cause,
- prendre connaissance de tous documents relatifs à ce véhicule,
- décrire l'état exact du véhicule et rechercher l'origine, la date des différents désordres dénoncés dans l’assignation et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule,
- dire si ces désordres étaient présents lors de la vente du véhicule à monsieur [C],
- décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule,
- déterminer dans la mesure du possible l'origine précise du véhicule,
- décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule,
- donner un avis sur les préjudices subis par le requérant,
- faire toute remarque et observation utile à la résolution du litige.

Modalités techniques :

Fixons à 2.500 € le montant de la provision que le demandeur devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du CPC ;

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;

Disons que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Disons que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

Disons que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et qu’en cas de défaillance le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord ;

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

Rappelons les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert ;

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

Rappelons que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,

Rejetons toutes demandes plus amples et contraires,

Condamnons monsieur [C] aux dépens.

Ordonnance rendue le 26 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.

Le Greffier, Le Président,
Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER

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