TJ 65440, 26 mai 2026, RG 26/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 26 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EX7F
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 12 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, Madame [P] [D] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Tarbes Monsieur [Y] [M] et Madame [T] [L] à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat de commissaire de justice et la condamnation aux entiers dépens.
Elle expose en effet qu'elle a acquis le 11 mai 2023 une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 3] pour un prix de 290.000 € notamment financé par un prêt bancaire.
En septembre 2025, Madame [D] a remarqué que de l'eau s'évacuait sans raison par le vide sanitaire situé sous la maison, ce qu'elle a fait constaté par un commissaire de justice le 15 décembre 2025 qui a mentionné dans son rapport que le vide sanitaire est littéralement inondé et que le pied des parpaings sont marqués humides sur une hauteur d'environ 10 cm au dessus du niveau de l'eau boueuse présente au sol et qu'ils se désagrègent et s'effritent.
Des gouttes d'eau au plafond ainsi que d'autres traces d'humidité ont également été constatées.
Madame [D] a dû faire installer une pompe pour évacuer l'eau du vide sanitaire et a fait intervenir le maçon [J], pour poser des drains, maçon qui était intervenu au moment de la construction de la maison et qui affirme que Monsieur [M] est intervenu personnellement dans le terrassement, ce qui lui confère la qualité de constructeur.
C'est dans ces conditions que la demanderesse sollicite une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs de l'immeuble.
**
Madame [T] [L], dans ses conclusions, forme ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie de sa part et s'oppose en revanche à la demande de condamnation à une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle précisait lors de l'audience qu'elle n'avait personnellement constaté aucun problème d'humidité dans la maison, contestait le fait que Monsieur [M] ait personnellement participé aux travaux de terrassement et notait qu'aucune démarche amiable n'avait été initiée par la demanderesse.
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Monsieur [Y] [M], bien qu'assigné à son domicile à la personne de sa compagne le 20 avril 2026, n'a pas constitué avocat et il sera statué par décision réputée contradictoire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l'issue des débats tenus lors de l'audience du 12 mai 2026 les parties comparantes ont été avisées de la date du prononcé de la présente décision le 26 mai 2026 et informées qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 décembre 2025 et démontre ainsi disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
En l'état de référé, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure est diligentée dans le seul intérêt de la requérante et les dépens devront rester en l’état de référé à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous Jean-Pierre BOUCHER, président suppléant, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au principal,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Madame [V] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
2. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
3. Vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans l'assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
4. S’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à mettre en cause les entreprises dont la responsabilité pourrait être susceptible d’être engagée,
5. Préciser pour chacun des désordres :
- s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
- s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
- s’ils affectent le bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables,
6. Rechercher les causes des désordres et pour chacun d’eux, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, et donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
7. Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
8. Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices éventuellement subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée,
9. Donner tous éléments techniques permettant d'établir les comptes entre les parties,
10 . En cas d’urgence, prescrire et chiffrer poste par poste les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature, que le demandeur pourra exécuter à ses frais avancés par un maître d’oeuvre et des entreprises qualifiées de son choix, pour le compte de qui il appartiendra, après accord des parties et à défaut autorisation du juge ;
11. Faire toutes remarques et observations utiles à la résolution du litige.
Modalités techniques
Fixons à 3.500 € le montant de la provision que le demandeur devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du CPC ;
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Disons que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et qu’en cas de défaillance le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert ;
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples et contraires,
Condamnons Madame [D] aux dépens.
Ordonnance rendue le 26 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER
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