TJ 76540, 16 avr. 2026, RG 25/00628
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGHY
[W] [P] épouse [U] et M. [A] [U], ès qualité de représentants légaux de [I] [U], né le 27/06/2010
C/
MDPH
Expédition exécutoire
à
- M. Et Mme [U] [A]
- Me ULBRICH Céline
- MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
Madame [W] [P] épouse [U] ès qualité de représentant légal de l’enfant [I] [U], né le 27/06/2010
née le 19 Novembre 1975 à ABBEVILLE (80100)
7, rue de l’Enclos
76590 BELMESNIL
Monsieur [A] [U] ès qualité de représentant légal de l’enfant [I] [U], né le 27/06/2010
né le 20 Décembre 1974 à EU (76260)
7, rue de l’Enclos
76590 BELMESNIL
assistés par Maître Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH de Seine Maritime
13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [H] [L], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente
ASSESSEURS :
- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 1er juillet 2025, M. et Mme [U] ont, après recours administratif obligatoire (décision du 22 avril 2025), saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 17 décembre 2024 concernant leurenfant [I] [U] né le 27 juin 2010 rejetant leur demande du 30 janvier 2024 portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026.
M. Et Mme [U], comparants assistés de leur conseil, demandent au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’annuler la décision de rejet contestée, de juger que le taux d’incapacité de [I] est supérieur à 50 % et de leur octroyer pour leur fils [I], l’AEEH et son complément de la catégorie 1 à titre rétroactif à compter de leur demande.
En outre, ils sollicitent la condamnation de la MDPH à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Reprenant les termes de leur requête et produisant au débat divers documents ci-après évoqués, ils font valoir que [I] a été victime d’un grave accident de la voie publique le 4 mai 2023 ayant entraîné un traumatisme crânien et une fracture du fémur droit. Ils indiquent que [I] été plongé dans le coma pendant 12 jours et qu’il a dû subir une craniectomie décompressive. Ils ajoutent qu’après un long parcours de rééducation, [I] a bénéficié de séance de rémédiation cognitive, de séances de kinésithérapie et d’ergothérapie.
M et Mme [U] précisent que [I] présente des séquelles neurologiques, principalement cognitives qui perturbent ses apprentissages, qu’il est entravé par des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémorisation outre de sérieuses difficultés d’organisation, de planification ainsi qu’une lenteur d’écriture et une grande fatigabilité.
M et Mme [U] considèrent qu’en exigeant un bilan neurologique chiffré, la CDAPH a ajouté une condition à la loi. Ils estiment que la motivation de la décision est insuffisante. Ils ajoutent que l’équipe enseignante a refusé d’actualiser le GEVASCO.
La MDPH, dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 22 avril 2025 et de rejeter la requête de M et Mme [U] es qualité de représentants légaux de leur fils [I].
La MDPH considère qu’au regard des éléments médicaux et scolaires figurant au dossier, [I] ne présente pas de limitation d’une intensité suffisante pour être reconnu comme entrant dans le champ du handicap au sens du guide-barême pour l’évaluation des déficiences et incapacités. Les difficultés de [I], bien qu’existantes, n’ont pas de retentissement majeur ou durable sur l’autonomie ou la participation à la vie quotidienne et celle de sa famille. La MDPH ajoute que les demandeurs n’ont pas fourni d’éléments récents concernant les éventuelles prises en charge mises en place ni aucun élément scolaire récent dont un GEVASCO spécialisé.
La MDPH conclut également au rejet de la demande de complément 1 de l’AEEH dès lors que le bénéfice de ce complément est subordonné à la reconnaissance préalable du handicap de l’enfant.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale clinique en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [N] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés aux débats, le médecin consultant a notamment relevé que [I] s’est montré très adapté durant la consultation malgré un léger stress et que le contact a été de très bonne qualité.
Il est en seconde ST2S et bénéficie d’outils pédagogiques adaptés. Il ne présente pas de troubles de l’humeur ni de troubles des conduites.
Il se présente comme un adolescent plein de projets avec un investissement pour la musique (batterie).
Le bilan neurocognitif de 2023 montre des fragilités mais pas de pathologie. Il avait même des indices au dessus de la moyenne. Il existe une tendance à la dispersion. [I] a trouvé des stratégies d’adaptation.
Conclusion : [I] ne relève pas du champ du handicap bien qu’il y ait des fragilités. taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’issue du rapport, M. et Mme [U] ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'AEEH
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) ; 2° incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) ; 3° désavantage (c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.
En l’espèce,
Il ressort des pièces produites que [I] a été victime d’un accident de la voie publique (vélo/voiture, enfant non casqué) le 4 mai 2023 dont il est résulté un traumatisme crânien avec craniectomie de décompression le jour même, osthéosynthèse du fémur droit le 8 mai 2023, avec extubation le 16 mai 2023 et repose du volet crânien le 9 juin 2023.
Le certificat médical joint à la demande du 30 janvier 2024 indique que [I] présente des troubles cognitifs, une certaine fatigabilité et un besoin d’être guidé dans la résolution de problèmes. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel de [I], toutes les activités sont cochées A signifiant qu’elles sont réalisées sans difficulté ou B signifiant qu’elles sont réalisées avec difficulté mais sans aide.
Il ressort du bilan neuropsychologique du 5 juillet 2023 que [I] possède des compétences cognitives générales dans la moyenne de son groupe d’age avec des éléments de fragilité à prendre en compte autour de la compréhension orale fine et du raisonnement inductif, des compétences mnésiques dans la moyenne.
Après son hospitalisation au CHU de ROUEN, il a été admis à l’ADAPT le 14 juin 2023 pour une réeducation fonctionnelle. Le courrier de sortie du 30 août 2023 fait état bonne évolution sur le plan fonctionnel et cognitif.
Il a repris une scolarité en milieu ordinaire à compter de septembre 2023 et bénéficie d’aménagements scolaires dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (ordinateur, adaptation des cours, des contrôles et des consignes).
L’attestation de la psychologue du 6 décembre 2024 indique que [I] a bénéficié d’un suivi en rémédiation cognitive depuis septembre 2023 et qu’il présente une attention souvent labile, une fatigabilité cognitive en lien avec son traumatisme et des contraintes cognitives annexes (mémoire de travail fragile, difficultés d’organisation et de planification dans l’espace).
Le compte rendu d’évolution en ergothérapie du 16 mai 2024 constate une évolution positive et des progrès en séance. Si certains éléments restent fragiles (notamment la motricité fine, la qualité, la vitesse graphique et l’organisation), il est noté que [I] a développé de nombreuses capacités et compétences lui permettant d’atteintre ce qui est attendu pour son âge et que certains de ses résultats se situent au dessus de la moyenne de son âge (fonctions visio-spaciales).
Les suivis psychologiques et en ergothérapie sont actuellement suspendus.
Pour l’attribution de l’AEEH, force est de constater que les articles précités posent des conditions qui ne sont pas remplies.
En effet, si les fragilités que présentent [I] (problème d’organisation, fatigabilité, concentration, motricité fine) ne sauraient être remises en cause et justifient des aménagements scolaires, sa situation ne correspond pas à la définition du handicap dès lors que les éléments démontrent une évolution positive et des progrès réalisés par [I] qui ne correspondent pas à une « altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
En outre, il n’est pas démontré que [I] rencontre des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, précision faites que le terme vie sociale dépasse le cadre scolaire. En effet [I] s’épanouit dans des activités périscolaires (musique) et a pu évoquer auprès de professionnels avec plaisir sa vie familiale, amicale et ses loisirs.
A défaut de caractérisation de ces troubles importants dans la vie sociale, le taux d’incapacité retenu est strictement inférieur à 50%, l’AEEH ne peut donc être attribuée.
Cette analyse est confirmée par le médecin consultant dont le tribunal fait sienne son analyse.
Dès lors, M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande afférente à l’AEEH.
Sur le complément 1
En l’absence de reconnaissance préalable de handicap de l’enfant, la demande de complément AEEH 1 ne pourra qu’être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition
DEBOUTE M. et Mme [U] de leur recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 17 décembre 2024 concernant leur enfant [I] [U] né le 27 juin 2010 rejetant leur demande du 30 janvier 2024 portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ;
CONDAMNE M. et Mme [U] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE M et Mme [U] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière, La présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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