TJ 83050, 26 mai 2026, RG 26/03036
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors De la mise à disposition
N° RG 26/03036 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEGC
minute 26/
1 copie exécutoire à Me [Localité 1]-DEBAINES - Me CARRU
2 expédition à chaque partie, l’ une en LRAR l’autre en LS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
Jugement prononcé sans débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 03 Août 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 26 Novembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 10 mars 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 03 avril 2026 reçue au greffe le 09 avril 2026 ;
Vu le courrier du greffe en date du 07 mai 2026, sollicitant les observations des avocats de chacune des parties dans un délai courant jusqu’au 22 mai 2026 à la demande de Madame le Juge de l’Exécution,
Vu l’absence de réponse des avocats des parties das le délai susmentionné,
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS ET DECISION
Il est constant à la lecture du jugement en date du 10 mars 2026 qu’il est affecté d’une erreur matérielle en ce que le nom de M. [F] [U] est orthographié “[E]”;
Il convient d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle en ce sens que le nom de M. [F] [U] doit s’orthographier “[U]”.
La modification opérée sera précisée dans le dispositif du présent jugement.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution mobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant sans débats, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le jugement de ce siège en date du 10 mars 2026 ;
Dit et juge que le nom tel que figurant dans le jugement en date du 10 mars 2026 doit s’orthographier “[U]” et non “[E]” ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée par les soins du greffe sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 26 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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