Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 21 mai 2026, RG 25/00231


Vérifier : TJ 77284, 21 mai 2026, RG 25/00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00231
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
6a1ddd68cdc6046d47c040fd

Texte de la décision

22,892 caractères

- N° RG 25/00231 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 01 décembre 2025

Minute n° 25/00231

N° RG 25/00231 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY74

Le

CCC : dossier

FE :
-Me VENADE
-Me NEGREVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [B] [J] [K]
[Adresse 1]
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
représentés par Me Brigitte VENADE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

DEFENDEURS

Société [1]
[Adresse 3]
Monsieur [W] [G]
domicilié : chez Office Notarial [G]-ROUSSEL
[Adresse 4]
représentés par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

DEBATS

A l'audience publique du 16 Avril 2026 en présence de Mme BORNHAUSER auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le [Date décès 1] 2019, Monsieur [I] [K], titulaire d'une licence de taxi, est décédé.

Le règlement de la succession a été confié à Maître [W] [G], lequel a fait établir un état des forces et charges, y faisant apparaître, pour mémoire, ladite licence de taxi.

Au cours de l'année 2022, Maître [W] [G] a établi un projet d'acte de notoriété prévoyant la dévolution successorale suivante :
- Madame [D] [S], conjointe survivante, bénéficiaire des trois quarts de la succession;
- Madame [M] [A], sa mère, héritière à concurrence d'un quart de la succession.

Madame [M] [A] est décédée le [Date décès 2] 2023 laissant pour héritier de la totalité de sa succession, Monsieur [B] [J] [K].

Exposant ne pas avoir été informés par Maître [W] [G] de la nécessité de procéder à la cession de la licence de taxi dans le délai légal d'un an à compter du décès de Monsieur [I] [K], Madame [D] [S] et Monsieur [B] [J] [K] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé le 11 septembre 2024 à Maître [W] [G] et [1], un courrier aux fins d'obtenir une indemnisation.

[1], assureur de Maître [W] [G], a contesté toute faute de sa part, indiquant qu'aucun élément concernant la licence ne lui avait été transmis.

Faute de parvenir à un règlement amiable, Madame [D] [S] et Monsieur [V] [K] ont, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, fait assigner Maître [W] [G] et [1] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [W] [G] et d'obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à réparer le préjudice subi.

La clôture est intervenue le 1er décembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée au 16 avril 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Madame [D] [S] et Monsieur [B] [J] [K] demandent au tribunal de :
- Condamner in solidum Maître [W] [G] et [1] à verser à Madame [D] [S] la somme de 96 525 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamner in solidum Maître [W] [G] et [1] à verser à Madame [D] [S] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner in solidum Maître [W] [G] et [1] à verser à Monsieur [B] [J] [K] la somme de 32 175 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamner in solidum Maître [W] [G] et [1] à verser à Monsieur [B] [J] [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- A titre subsidiaire, dans le cas où une condamnation serait prononcée à leur encontre, écarter l'exécution provisoire de droit.

A l'appui de leurs demandes, Madame [D] [S] et Monsieur [B] [J] [K] font valoir que Maître [W] [G] a commis des manquements à ses obligations de conseil et de diligence, lesquels engagent sa responsabilité au titre de l'article 1240 du code civil. Ils exposent que, bien qu'ayant connaissance de ce que Monsieur [I] [K] était titulaire d'une licence de taxi, Maître [W] [G] ne les a pas informés, en sa qualité d'officier public, du délai d'un an pour procéder à la cession de la licence délivrée le 19 juillet 2012, ni du risque de perte définitive de celle-ci en cas d'inaction dans ce délai. Ils soutiennent que celui-ci ne leur a donné aucune information sur l'avancement du règlement de la succession et contestent toute inertie de leur part. Ils indiquent que cette faute est à l'origine du préjudice qu'ils ont subi, consistant en une perte de chance d'avoir pu céder la licence de taxi à un prix de 130 000 euros, évaluant leur perte de chance à 99% de ce montant, soit 96 525 euros, somme dont ils demandent la répartition à hauteur de trois quarts pour Madame [D] [S] et un quart pour Monsieur [B] [J] [K] compte tenu de leurs droits dans la succession. Au soutien de leur demande de réparation d'un préjudice moral, ils invoquent les manquements de Maître [W] [G] et son défaut de réponse à leur courrier de tentative d'indemnisation amiable. Pour solliciter enfin la condamnation in solidum de [1], les demandeurs font valoir que cette dernière est l'assureur de Maître [W] [G].

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Maître [W] [G] et [1] concluent au rejet de toutes les demandes formées par Madame [D] [S] et Monsieur [B] [J] [K] et sollicitent :
- la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître [B]-Charles Nègrevergne au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, au cas où des condamnations seraient prononcées à leur encontre, que l'exécution provisoire soit écartée ;
- A titre infiniment subsidiaire, si l'exécution provisoire devait être maintenue, que celle-ci soit assortie d'une consignation.

Pour s'opposer aux demandes indemnitaires de Madame [D] [S] et de Monsieur [B] [J] [K], [1] et Maître [W] [G] font valoir que ce dernier n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité au titre de l'article 1240 du code civil. Ils exposent que la licence de taxi a été inscrite pour mémoire dans l'état des forces et charges mais qu'aucune instruction ou information ou complémentaire, notamment quant à la date de l'acquisition de la licence et son caractère cessible ou non, n'a été donnée à Maître [W] [G], de sorte que celui-ci n'a pas été mis en mesure ni de les conseiller, ni d'accomplir les diligences nécessaires, n'étant tenu que d'une obligation de moyens. Ils ajoutent que la présence de la licence de taxi dans la succession constitue une information de fait, exclue du champ du devoir de conseil du notaire. Enfin, ils indiquent que les demandeurs ne démontrent pas de lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice allégué, considérant en toute hypothèse que ces derniers n'ont perdu aucune chance réelle de vendre la licence dans le délai légal soit avant la fin de l'année 2020, compte tenu de l'inertie dont ils ont fait preuve, de la période de confinement, et de désaccords subsistants entre les héritiers à cette date, le quantum allégué étant, en toute hypothèse, dépourvu de réalité économique. Maître [W] [G] et [1] indiquent enfin que le préjudice moral n'est pas démontré.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à "dire" ou "juger" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

I. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [D] [S] et Monsieur [B] [J] [K]

A/ Sur l'existence d'une faute de Maître [W] [G]

Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le notaire chargé du règlement d'une succession est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toute partie à l'acte pour lequel il prête son concours en vertu duquel il doit fournir les informations utiles et efficaces pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, les choix appropriés à la situation.

La responsabilité du notaire ne peut être retenue et ouvrir droit à des dommages et intérêts sur ce fondement, que si le demandeur établit l'existence d'une faute commise par le notaire, ayant directement causé un dommage à celui qui l'invoque. S'il appartient au demandeur de démontrer la faute qu'il impute au notaire, ainsi qu'un préjudice direct et personnel causé par celle-ci, la preuve de l'exécution de ses obligations d'efficacité et de conseil incombe au notaire, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce, il apparaît que Maître [W] [G] a été saisi immédiatement après le décès de Monsieur [I] [K] pour régler sa succession et qu'il avait bien connaissance, dès cette date, de ce que le défunt était titulaire d'une licence de taxi, puisqu'il ne conteste pas avoir alors établi un tableau de forces et charges de la succession aux termes duquel la licence a été inscrite pour mémoire.

En outre, il résulte des éléments débattus que Maître [W] [G] avait connaissance de la volonté de Monsieur [I] [K] de céder la licence de taxi dont il était titulaire, lequel s'en était en effet ouvert à Maître [W] [G] de son vivant, ce que ce dernier ne conteste pas non plus.

Or, Maître [W] [G] ne justifie pas avoir accompli, dans l'année suivant le décès, des diligences utiles auprès de Madame [D] [S] et Madame [M] [A], dont il ne pouvait ignorer la qualité d'ayants droit en l'absence de descendants, afin de recueillir des informations relatives à cette licence, notamment quant à son caractère cessible, le droit de présentation à un successeur prévu à l'article L.3121-3 du code des transports n'étant en effet applicable qu'aux autorisations de stationnement délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014.

Il ne démontre pas davantage les avoir informées de l'existence du délai d'un an pour exercer ce droit de présentation, ni du risque de perte de la licence en cas de non-respect de ce délai, conformément aux prescriptions de l'article L. 3121-3, alinéa 5, du code des transports.

Au contraire, il ressort des éléments produits aux débats, notamment d'un courrier de Madame [D] [S] du 14 février 2021, et d'un courriel de Monsieur [B] [J] [K] du 25 juin 2021, tous deux adressés à Maître [W] [G], que les demandeurs se sont plaints à plusieurs reprises du retard pris dans le traitement de la succession. En outre, il apparaît que lors d'une réunion du 4 février 2021 tenue en son étude notariale, Maître [W] [G] s'est excusé de ces délais, qu'il a imputés à son assistante. Enfin, en l'absence d'amélioration, les demandeurs ont confié le dossier à une autre étude et saisi la chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne pour faire état des difficultés rencontrées avec Maître [W] [G].

Plus encore, il apparaît qu'en raison de ce retard, ce n'est en réalité qu'au cours de la réunion du 4 février 2021 et à la suite de celle-ci que les démarches nécessaires à la cession de la licence de taxi ont été évoquées entre les parties, ce qui confirme qu'avant cette date, les risques liés à sa perte n'avaient pas été portés à la connaissance des ayants droits, alors même que Maître [W] [G], déjà saisi du règlement de la succession et informé de l'existence de cette licence, aurait dû les en informer.

Partant, l'argument tiré de l'inertie des demandeurs et de leur absence de collaboration loyale, lesquelles ne sont pas démontrées, ne peut prospérer, les différends allégués mais non démontrés entre les ayants droit ne pouvant dispenser Maître [W] [G] de ses obligations de diligence et de conseil.

Par ailleurs, la circonstance que Madame [D] [S] et Madame [U], aux droits de laquelle vient Monsieur [B] [J] [K], connaissaient l'existence de la licence est également inopérante, les conséquences juridiques qui y sont attachées constituant une information de nature juridique relevant du devoir de conseil du notaire, qu'il lui appartenait de porter à la connaissance des ayants droit.

Enfin, le fait que Maître [W] [G] était tenu d'une obligation de moyens et non de résultat n'est pas davantage de nature à écarter le manquement qui lui est reproché, lequel réside dans un défaut de diligence et de conseil des ayants droit quant aux risques de perte de la licence, et non dans l'absence d'accomplissement des formalités de cession de celle-ci.

Il résulte de ces constatations que Maître [W] [G] ne rapporte pas la preuve de l'exécution des obligations auxquelles il était tenu.

Par conséquent, il y a lieu de retenir une faute à son encontre.

B/ Sur les préjudices et le lien de causalité

Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.

Les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil du notaire ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.

La perte de chance consiste en la disparition de la probabilité d'un événement favorable. La chance perdue ne doit pas être simplement virtuelle ou hypothétique mais réelle et directement corrélée au fait générateur.

La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle ne correspond ainsi qu'à une fraction des différents chefs de préjudices supportés par la victime.

*sur la perte de chance de céder la licence au prix de 130 000 euros

En l'espèce, il convient de rechercher si, mieux informées par le notaire, Madame [D] [S] et Madame [M] [A], aux droits de laquelle vient Monsieur [B] [J] [K], auraient cédé la licence de taxi dont était titulaire le défunt dans l'année de son décès au prix de 130 000 euros.

Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [I] [K] était bien titulaire d'une autorisation de stationnement depuis le 19 juillet 2012, de sorte que, compte tenu de sa date de délivrance, celle-ci ouvrait la faculté de présenter un successeur à titre onéreux et constituait ainsi un élément patrimonial de la succession.

En outre, il est constant que ce n'est qu'au cours de l'année 2021 que la mise en œuvre du droit de présentation prévu à l'article L.3121-3 n'a été évoquée entre les parties et que des démarches ont été entreprises auprès de la préfecture de [Localité 1], alors même qu'à cette date, le délai prévu à l'article L.3121-3 du code des transports était déjà expiré.

Enfin, les demandeurs produisent un baromètre extrait du site internet taxi consulting dont il résulte qu'entre mai 2020 et janvier 2021, les licences de taxi ont été vendues à un prix relativement stable compris entre 125 000 euros et 130 000 euros, étant précisé que la licence de taxi avait été acquise par Monsieur [I] [K] en 2012 pour un prix de 242 000 euros.

Dans ces conditions, les demandeurs ont donc bien perdu l'éventualité favorable de présenter la licence à titre onéreux à un successeur, compte tenu des manquements de Maître [W] [G].

Toutefois, la probabilité que les demandeurs aient cédé la licence au prix de 130 000 euros ne saurait être évaluée à 99 % ainsi que ces derniers le soutiennent.

Si l'argument des défendeurs tiré de l'impossibilité de vendre la licence de taxi au cours de l'année 2020 compte tenu de la crise du covid 19 ne peut prospérer, car il n'est pas établi que cette crise aurait empêché toute vente, il convient néanmoins de tenir compte de ce contexte sanitaire et économique, dont il ne peut être exclu qu'il ait affecté le marché des licences de taxi, en allongeant les délais de négociation et en influant sur les conditions de fixation des prix.

Il y a lieu également de prendre en considération le fait que les ayants droit ne disposaient que d'un délai d'un an pour procéder à la cession, ainsi que l'aléa inhérent à ce type d'opérations.

Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et en l'absence d'éléments plus étayés quant à la valeur de la licence à la date considérée, il conviendra de retenir un pourcentage de 70% de chance de céder la licence de taxi, soit un montant de 105000euros.

La perte de chance de céder la licence du fait du manquement de Maître [W] [G] à son obligation de conseil et de diligence ouvre donc droit à réparation à hauteur de 105000euros.

Or, il est constant que Madame [D] [S] et Monsieur [B] [J] [K], venant aux droits de Madame [M] [A], sont les héritiers de Monsieur [I] [K], de sorte que le montant qui leur sera alloué sera réparti à hauteur de leurs droits dans la succession, soit trois quarts s'agissant de Madame [D] [S] et un quart s'agissant de Monsieur [B] [J] [K].

Par conséquent, il y a lieu de retenir que la faute de Maître [W] [G] a causé un préjudice financier à Madame [D] [S] et Monsieur [B] [J] [K], lequel sera réparé à hauteur de 78750 euros s'agissant de Madame [D] [S] et 26 250 euros s'agissant de Monsieur [B] [J] [K].

*sur le préjudice moral

En l'espèce, les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral à raison des fautes qu'ils reprochent à Maître [W] [G].

En effet, ils se contentent d'affirmer que les manquements et son défaut de réponse au courrier de tentative d'indemnisation amiable leur ont nécessairement causé, à chacun, un préjudice moral, sans démontrer la réalité de ce préjudice.

En effet, ils ne produisent aucune pièce au soutien de leurs demandes respectives et n'étayent pas plus le quantum invoqué.

Par conséquent, les demande de Madame [D] [S] et de Monsieur [B] [J] [K] de versement d'une somme de 5 000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral, sera rejetée.

C / sur la condamnation in solidum de [1]

Il est constant que [1] est l'assureur de Maître [W] [G] et que celle-ci ne conteste pas sa garantie, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Madame [D] [S] et Monsieur [B] [J] [K] de voir condamnée cette dernière in solidum aux côtés de Maître [W] [G].

En conséquence, Maître [W] [G] et [1] seront condamnés in solidum à régler à Madame [D] [S] la somme de 19 500 euros et Monsieur [B] [J] [K] la somme de 6 500 euros.

II. Sur les mesures accessoires

*sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Maître [W] [G] et [1], parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens.

*sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [D] [S] et Monsieur [B] [J] [K] n'ont pas formulé de demande au dispositif de leurs dernières conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [W] [G] et [1] seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.

*sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En outre, l'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En l'espèce, Maître [W] [G] et [1] ne justifient pas en quoi l'exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l'affaire.

Il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de l'écarter.

En outre, il n'est pas établi qu'il existerait un risque réel de non restitution des fonds, compte tenu des circonstances de l'espèce et du montant des condamnations prononcées.

Dès lors, la demande de Maître [W] [G] et [1] d'assortir l'exécution provisoire de la constitution d'une garantie sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum Maître [W] [G] et [1] à payer à Madame [D] [S] la somme de 78750 euros à titre de dommages et intérêts à raison de son préjudice financier ;

CONDAMNE in solidum Maître [W] [G] et [1] à payer à Monsieur [B] [J] [K], venant aux droits de Madame [M] [A], la somme 26 250 euros à titre de dommages et intérêts à raison de son préjudice financier ;

REJETTE la demande de Madame [D] [S] au titre de son préjudice moral ;

REJETTE la demande de Monsieur [B] [J] [K] au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum Maître [W] [G] et [1] aux dépens de l'instance ;

REJETTE la demande de Maître [W] [G] et [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Maître [W] [G] et [1] de voir écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

REJETTE la demande de Maître [W] [G] et [1] d'assortir l'exécution provisoire de la constitution d'une garantie ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.