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TJ 77284, 31 mai 2026, RG 26/02870


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Date
31/05/2026
Numéro
26/02870
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6a1dde06cdc6046d47c04ce0

Texte de la décision

3,283 caractères

- N° RG 26/02870 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 26/02870 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPJC - M. [K] [F] [B]
Ordonnance du 31 mai 2026
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [C] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [K] [F] [B]
né le 16 Décembre 2006 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 2],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Véronique SABBEN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 25 avril 2026 dont fait l’objet M. [K] [F] [B],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 31 mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [F] [B], reçue et enregistrée au greffe le 31 mai 2026 à 14H43,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] reçues au greffe le 31 mai 2026 à 14H43 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [K] [F] [B] a fait l'objet d'une mesure d'isolement
à compter du 29 avril 2026 à 15h30 dont le maintien a été autorisé par
décision dujuge du siège désigné à cet effet prononcée Ie 25 mai 2026
à 20h15 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée
par décisions médicales successives, en dernier lieu le 31 mai 2026 à 9h30, pour les motifs suivants : Hétéro ou auto-agressivité, opposition
sthénique au traitement, état d'agitation, décompensation psychotique
grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 29 avril 2026 à 15h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [F] [B] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [F] [B],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2026 à 16h35

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [F] [B] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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