TJ 77284, 28 mai 2026, RG 26/00377
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Texte de la décision
Min N° 26/00575
N° RG 26/00377 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIUG
S.A.S. [Localité 1] VETERINAIRES
C/
Mme [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 28 mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 1] VETERINAIRES
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame BERAUD Christiane, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 avril 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. [Localité 1] VETERINAIRES
Copie délivrée
le :
à : Madame [C] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 26 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire de MEAUX a rendu une ordonnance d'injonction de payer en date du 3 novembre 2025 condamnant Madame [C] [T] à verser à éfla SAS [Localité 1] VETERINAIES à [Localité 1] la somme de 357,62 euros.
Madame [C] [T] s’est vu notifier cette décision le 27 novembre 2025. Elle a formé opposition en date du 27 novembre parvenu au greffe du tribunal de proximité de Lagny le 14 janvier 2026 et à Meaux le 20 janvier 2026.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
Au jour de l'audience, la SAS [Localité 1] VETERINAIES à [Localité 1] était absente.
Madame [C] [T] demande la rétractation de l’injonction de payer car :
- elle n’a pas eu de relance avant mars 2025 soit 2 ans et demi après l’émission de la facture
- la société n’a jamais répondu à sa demande de facture pour présenter à l’assureur ce qui a porté un préjudice financier
Elle se réfère également aux documents déposés à l’audience
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en opposition d'injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
En vertu de l’article 2241 du code civil et de la jurisprudence constante, la date à retenir est la date de saisine du premier tribunal saisi.
L’article 2247du code civil précise que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Ainsi, arrivée tardivement au tribunal judiciaire de Meaux après être parvenu plus d’un mois après son enregistrement au greffe du tribunal de Lagny, le moyen n’ayant pas été soulevé par le demandeur absent, l’affaire est donc recevable.
Sur l’existence de la prestation et de l’obligation de paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment
- les échanges entre les parties messages échangés relatifs à l’intervention litigieuse
- l'assurance concernant l’équidé UNIQUE BY THEYSS Z pour la période 2021/2022,
- la déclaration de sinistre en mai 2023
- la facture de l’intervention, de 339,62 € du 3 mai 2023 pour UNIQUE BY THEYSS Z
- la facture du 15 mars 2023 de 18 € pour UNIQUE BY THEYSS Z
- que le demandeur est intervenu sur un équidé appartenant au défendeur et pour les montants demandés.
Il n’est pas contesté que des soins ont été prodigués à l’animal identifié comme le cheval du défendeur, lequel correspond à l’animal dénommé UNIQUE BY THEYSS Z, de sorte que la réalité de la prestation vétérinaire est établie.
En application de l’article 1103 du Code civil, le contrat de prestation de soins oblige le client au paiement du prix convenu dès lors que la prestation a été exécutée.
Si l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix.
En l’espèce, le nom erroné indiqué dans le rapport du 10/05/2023, il ne concerne nullement les factures non payées mais une prise en charge d’un soin dans la limite de la franchise annuelle de l’assurance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [T] qui succombent à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 26 janvier 2026 contre l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de judiciaire de Meaux du 3 novembre 2025 ;
CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Meaux du 3 novembre 2025 ayant condamnée Madame [C] [T] au paiement de la somme de 357,62 euros à titre principal ;
DÉBOUTE Madame [C] [T] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier Le juge
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