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TJ 92050, 26 mai 2026, RG 24/05518


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Date
26/05/2026
Numéro
24/05518
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
Id
6a1de099cdc6046d47c07bd7

Texte de la décision

9,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Mai 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 24/05518 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRLW

N° MINUTE : 26/00069

AFFAIRE

[N], [K], [V] [W]

C/

[H] [C]

DEMANDEUR

Madame [N], [K], [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3].

Représenté par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 208

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 02 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 5 mars 2025,

CONSTATE que [X] n'a pas le discernement suffisant pour être entendu par le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (69),

et de,

Madame [N] [W], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (92)

Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] ( Eure et Loir).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [F] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 juin 2022, date de séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,

Sur les mesures concernant l'enfant :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère à l'égard de:

- [X], [E], [P], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 5].

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [F],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé de l'enfant doivent toujours circuler avec l'enfant et être remis au parent avec lequel l'enfant est.

ACCORDE au père, Monsieur [H] [C] un droit de visite et d'hébergement :

- toutes les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au mardi matin retour en
classe ;

- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les
années impaires du vendredi soir au samedi soir suivant,

- les 1er et 3ème quarts des vacances d'été les années paires et les 2ème et 4ème quarts les
années impaires ;

A charge pour Monsieur [C] de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener.

RAPPELLE que les numéros des semaines à prendre en considération pour l'organisation relatives à l'enfant sont les numéros de semaines du calendrier ordinaire. C'est le numéro de la semaine du début d'exercice de chaque droit qui détermine les droits respectifs des deux parents;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle de ces vacances,

FIXE à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [F] mensuellement, d'avance le 1er jour du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

Pension revalorisée =montant initial de la pension x A
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

DIT que les frais exceptionnels exposés pour l'enfant (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, des frais d'activités extrascolaires, voyages scolaires…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord de chacun d'eux sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces frais,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par commissaire de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mai 2026, la minute étant signée par par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 6], le 26 Mai 2026

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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