Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 92050, 26 mai 2026, RG 25/05513


Vérifier : TJ 92050, 26 mai 2026, RG 25/05513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/05513
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
Id
6a1de0a7cdc6046d47c07ce2

Texte de la décision

7,167 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mai 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 25/05513 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YQT

N° MINUTE : 26/00068

AFFAIRE

[I] [F]

C/

[J] [B]

DEMANDEUR

Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Julie DUCOURT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2].

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 02 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 25 juin 2025,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2025,

Vu l'article 242 du code civil,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'ÉPOUX DE :

Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Localité 4]

et de,

Madame [I] [F] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (94)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

CONSTATE que Madame [I] [F] n'entend pas conserver l'usage de son marital à la suite du divorce,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 juin 2025, date de délivrance de l'assignation,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevable la demande tendant à condamner Monsieur [J] [B] à assumer seul les prêts et dettes souscrits par ses soins,

DONNE ACTE à Madame [I] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

ATTRIBUE à Madame [I] [F] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7] (92) et de place de stationnement au parking des Aubépines à [Localité 8] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à Madame [I] [F] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts,

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,

FIXE la contribution de Monsieur [J] [B] à l'entretien et l'éducation de ses enfants majeurs [Q] et [D] à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois au total, payable par virement bancaire le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,

RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l'enfant majeur par le parent créancier,

ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que, par application des dispositions de l'article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [F] et par le père lui-même dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation,

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour [Q] et [D] (frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, frais d'études supérieures…), sous reserve d'un commun accord sur le principe et le montant de la dépense et sur presentation de justificatifs,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de l'instance,

DÉBOUTE Madame [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par commissaire de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 26 mai 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.

Fait à [Localité 9], le 26 Mai 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.