TJ 92050, 26 mai 2026, RG 26/02667
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02667 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32SR
AFFAIRE : [M] [Q] / [F] [Y] [H] épouse [Q]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET
GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Y] [H] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Marcel ALORO, avocat au barreau de Paris C1689
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment ordonné l’expulsion de Mme [M] [Q] du logement qu’elle occupe situé au [Adresse 1] à Asnières-sur-Seine.
Le 25 septembre 2025, Mme [F] [H] épouse [Q] a signifié cette décision à Mme [M] [Q].
Le 30 septembre 2025, Mme [M] [Q] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 3]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/05861.
Le 20 novembre 2025, Mme [F] [H] épouse [Q] a fait délivrer à Mme [M] [Q] un commandement de quitter les lieux.
Le 19 mars 2026, Mme [M] [Q] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont sollicité du juge de l’exécution qu’il entérine l’accord des parties accordant des délais à Mme [M] [Q] jusqu’au 1er juillet 2026 inclus.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la société défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’octroi d’un délai pour quitter les lieux à Mme [M] [Q] jusqu’au 1er juillet 2026 inclus.
En conséquence, la demande de délais sera accueillie.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera également dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Accorde un délai pour quitter les lieux à Mme [M] [Q] jusqu’au 1er juillet 2026 inclus ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La greffière Le juge de l’exécution
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