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TJ 92050, 15 mai 2026, RG 26/00179


Vérifier : TJ 92050, 15 mai 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a1de10fcdc6046d47c0852a

Texte de la décision

9,701 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00179 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QXF
AFFAIRE : [Y] [V], [Z] [V] / La société SEQENS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me François ADHEMARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202

Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me François ADHEMARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202

DEFENDERESSE

La société SEQENS
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
- Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3],
- Condamné solidairement, par provision, M. [V] et Mme [V] à payer à la société SEQENS la somme de 8 117, 86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- Dit qu’à défaut par M. [V] et Mme [V] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société SEQENS pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
- Condamné, par provision, solidairement M. [V] et Mme [V] à payer à la société SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
 
Le 26 août 2025, la société SEQENS a fait signifier cette décision à Mme et M. [V].
 
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, au visa de cette ordonnance, la société SEQENS a fait délivrer à Mme et M. [V] un commandement de quitter les lieux.
 
Par requêtes enregistrées au greffe le 7 janvier 2026, Mme et M. [V] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 2] à [Localité 3].
 
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026, après un renvoi à la demande des parties, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leurs avocats. 
 
A l’audience, Mme et M. [V] ont soutenu oralement les demandes figurant à leurs requêtes, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de leurs demandes, ils indiquent vivre tous les deux dans le logement. Ils déclarent percevoir des ressources mensuelles s’élevant à 1 747 euros, mais ne percevoir aucune aide de la caisse d’allocations familiales. Ils indiquent avoir effectué deux versements de 1 000 euros à la société SEQENS pour les mois de janvier et février 2026. Ils exposent qu’ils vont bénéficier d’une somme de 8 513 euros au titre des aides personnelles au logement, ce qui leur permettra d’apurer une partie de la dette locative. M. [V] déclare par ailleurs avoir été victime d’un accident de trajet, et avoir saisi à ce titre la maison départementale des adultes handicapés. Il fait également état de son licenciement. Enfin, ils indiquent avoir déposé une demande DALO et sollicitent, en outre, l’aide juridictionnelle provisoire.
 
En réponse, la société conclut au rejet des prétentions adverses. Elle soutient notamment que les indemnités d’occupation courantes ne sont pas réglées et que les époux ne justifient d’aucunes diligences afin de se reloger. Subsidiairement, elle demande de conditionner les délais octroyés au paiement des indemnités d’occupation courantes, de dire qu’en cas d’un seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance, cela entrainera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion. Enfin, elle sollicite du juge de l’exécution qu’il condamne M. et Mme [V] aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500 euros. 
 
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la demande de délais avant expulsion
 
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
 
En l’espèce, les éléments versés aux débats démontrent que la dette locative est relativement constante puisqu’elle était fixée à la somme de 8 117, 86 euros par la décision du 5 août 2025, et s’élève désormais à hauteur de 10 719, 54 euros, suivant décompte actualisé du 6 mars 2026.
 
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [V] perçoivent une somme d’environ 1 700 euros par mois, ce qui leur permet de payer l’indemnité d’occupation qui s’élève à la somme de 772, 44 euros (mois de février 2026). Si les difficultés invoquées par le couple ne permettent pas d’expliquer l’intégralité des impayés de loyers, lesquels ont débuté dès 2024, il ressort du décompte locatif du 6 mars 2026, des versements récents et réguliers pour des montants importants au regard des ressources du couple. Par ailleurs, Mme et M. [V] justifient d’un courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 18 mars 2026 leur indiquant qu’ils vont bénéficier du remboursement d’une somme de 8513,45 euros, ce qui leur permettra d’apurer une partie de l’arriéré locatif. Leur présence à l’audience a permis de confirmer les efforts entrepris et la bonne foi du couple.  
 
Enfin, Mme et M. [V] justifient de diligences afin de se reloger, notamment d’une attestation de demande de logement locatif social avec un ressort de recherches relativement étendu, initialement déposée en août 2019, renouvelée le 29 octobre 2025.
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux pour une durée de trois mois afin de permettre le relogement dans des conditions normales.
Sur les demandes accessoires
 
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme et M. [V].
 
La situation économique de Mme et M. [V] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Enfin, la situation personnelle de Mme et M. [V] ainsi que la nature du litige rendent nécessaire que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
 
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
 
ACCORDE à Mme et M. [V] un délai pour quitter les lieux de 3 mois, jusqu’au 15 août 2026 inclus ;
 
DIT que le bénéfice du délai de 3 mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme et M [V] par l’ordonnance de référé du 5 août 2025 du tribunal de proximité d’Asnières-Sur-Seine ;
 
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
 
CONDAMNE Mme et M. [V] aux dépens ;
 
DIT n’y avoir lieu à application des de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
ADMET Mme et M. [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
 
Ainsi jugé et signé
 
Le Greffier                                                                                         Le Juge de l’Exécution

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