TJ 92050, 26 mai 2026, RG 26/00087
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00087 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PRH
AFFAIRE : [X], [F] [K] / [Q] [C] [M] épouse [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [X], [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297
DEFENDERESSE
Madame [Q] [C] [M] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 547
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré au 7 mai 2026et indiqué que le jugement serait prorogé au 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment prononcé le divorce de Monsieur [X] [K] et de Madame [Q] [M], dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 septembre 2022, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, (...) condamné Monsieur [X] [K] à verser la somme 80.000 euros en capital à Madame [Q] [M] au titre de prestation compensatoire, (...).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Madame [M] a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour recouvrement de la somme de 85.225,39 euros, sur le fondement du précédent jugement.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2026, Monsieur [K] a fait assigner Madame [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de :
- Recevoir Monsieur [K] en sa demande et le dire bien constitué ;
En conséquence ;
- Accorder à M. [K] un délai de paiement de 24 mois maximum à compter de la signification du jugement à intervenir pour régler le montant de la prestation compensatoire de
80.000 euros fixée au profit de Mme [M] par jugement de divorce du 6 mai 2025 en ce inclus les intérêts de retard ;
- Dire que le paiement interviendra à compter de la vente effective du bien immobilier commun
situé [Adresse 3] à [Localité 4] et sous 30 jours ;
- Suspendre les mesures d’exécution forcée pendant la durée du délai accordé tant sur le capital
que sur les intérêts ;
- Dire qu'il y a lieu au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Monsieur [K], représenté par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, faisant principalement valoir à l’appui de celles-ci qu’il a fait valoir ses droits à la retraite, ce qui a entrainé une perte conséquente de revenus, ce alors qu’il assume d’importantes charges, qu’ainsi il ne pourra procéder au versement de la prestation compensatoire qu’une fois le bien commun vendu et le régime matrimonial liquidé.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [M], représentée par son conseil, demande à voir :
- DECLARER recevable et bien-fondée Madame [K] en ses demandes ;
- DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes de délais ;
A titre reconventionnelle,
- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du
préjudice subi pour procédure abusive et dilatoire ;
- DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article
700 du CPC et le condamner aux dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [M] fait valoir qu’elle est actuellement sans emploi et en recherche active d’emploi et qu’elle ne perçoit aucun revenu en dehors du RSA. Elle souligne que Monsieur [K] n’a jamais fait valoir, dans le cadre de la procédure de divorce qu’il ne pouvait pas verser la prestation compensatoire en capital et qu’il n’a sollicité aucune modalité de versement.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 puis prorogée au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder de tels délais dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c'est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu'on lui vienne en aide.
Il est également constant que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour le réglement de la prestation compensatoire qu’il a été condamné à verser à Madame [M].
Or, le juge de l’exécution ne pouvait accorder de délais de paiement pour une prestation compensatoire, qui revêt à la fois un caractère indemnitaire et alimentaire, la demande de Monsieur [K] doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Madame [M]
Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, Madame [M] échoue à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [K] en sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 26 mai 2026
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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