Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 27 mai 2026, RG 25/01585


Vérifier : TJ 92050, 27 mai 2026, RG 25/01585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01585
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a1de171cdc6046d47c08ca7

Texte de la décision

5,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026

N° RG 25/01585 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YOT

N° Minute : 26/00966

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

Société [1]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [S] [J], muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maitre PUIJ LAGARDE Manuelle, avocat au barreau de paris - TOQUE C2452

***

L’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Amèle AMOKRANE
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée en date du 13 juin 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 juin 2025 par directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (ci-après : l’URSSAF), et qui lui a été signifiée le 10 juin 2025, pour un montant de 61.627 € correspondant à des majorations de retard complémentaires au titre du mois de juillet 2007.

L’affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Les parties ont indiqué qu’elles étaient d’accord sur le montant réclamé par l’URSSAF, soit 61.627 € de majorations de retard.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

L’article 408 du Code de procédure civile dispose que, « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il apparaît en l'espèce que la SAS [1] acquiesce à la demande de validation de la contrainte pour le montant initialement réclamé, soit 61.627 € au titre des majorations de retard.

Dans ces conditions, il y aura lieu de constater l’accord des parties et, par suite, de valider la contrainte pour ce montant, au titre du mois de juillet 2007.

Sur les demandes accessoires

La SAS [1] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

CONSTATE l'acquiescement à la dette de la SAS [1] et l’accord des parties ;

Et, en conséquence,

VALIDE la contrainte émise le 6 juin 2025 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de la SAS [1] pour un montant de 61.627 € de majorations de retard, pour la période du mois de juillet 2007 ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.