Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 92050, 27 mai 2026, RG 23/01606


Vérifier : TJ 92050, 27 mai 2026, RG 23/01606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
23/01606
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a1de192cdc6046d47c08f26

Texte de la décision

12,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026

N° RG 23/01606 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWLD

N° Minute : 26/01122

AFFAIRE

[U] [T]

C/

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me POSTORINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E547

DEFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de paris, vestiaire A48

***

L’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffiers lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffier
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffier

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 8 août 2022, Madame [U] [T], salariée de la [1] en qualité d’agent de service commercial, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour, dans les circonstances suivantes : « l’agent était en service. Choc émotionnel ».

Le certificat médical initial établi le 9 août 2022 fait état de « harcèlement moral au travail, insomnie, céphalée, état de stress ».

Le 22 décembre 2022, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a notifié, après investigations, une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, Madame [T] a saisi le 13 mai 2022 la commission spéciale des accidents du travail de la caisse, laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai qui lui était imparti.

Par courrier recommandé du 20 juillet 2023, Madame [T] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu et été entendus en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [U] [T] demande au tribunal de :
- constater que Madame [T] a subi un accident du travail au temps et sur son lieu de travail en date du 8 août 2022 ;
- constater l’existence d’un recours amiable formé par Madame [T] devant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire puis devant la commission spéciale des accidents du travail ;
en conséquence,
- juger Madame [T] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- juger que doit être reconnu le caractère professionnel de l’accident de Madame [T] survenu le 8 août 2022 aux temps et lieu de travail ;
- annuler la décision de la commission spéciale des accidents du travail de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ;
- en conséquence, ordonner à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire d’en tirer toutes les conséquences de droit, notamment en matière de complément d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
- condamner la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sollicite du tribunal de :
- déclarer Madame [T] mal fondée en son recours ;
- juger que l’accident déclaré le 8 août 2022 ne relève pas de la législation professionnelle ;
- débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [T] aux entiers dépens.

Il est fait référence aux observations et écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

De même, les demandes tendant à faire constater une situation de fait ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure et il n’y aura donc pas plus lieu de statuer sur ces chefs.

Sur la matérialité de l’accident du travail

Madame [T] expose avoir éprouvé une lésion psychologique soudaine qui s’est manifestée par un choc émotionnel, aux temps et lieu de travail. Elle fait état de relations de travail dégradées depuis plusieurs années, du fait du comportement nocif de plusieurs salariés à son égard et explique que les faits du 8 août 2022 ont été causés par une violente invective de son chef d’équipe.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire considère pour sa part que la matérialité du fait accidentel allégué par Madame [T] le 8 août 2022 n’est pas établie, ce fait ne résultant que des propres affirmations de la salariée, simplement non-contredites par des tiers, et fait état d’incohérences faisant obstacle à la demande de prise en charge de l’accident. Elle explique ainsi que, selon les propres déclarations de la salariée, elle subit une situation délétère de harcèlement remontant à plusieurs années, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un événement soudain. Elle relève par ailleurs que la crise d’angoisse évoquée en demande n’a pas été médicalement constatée et que la requérante a établi une déclaration d’accident du travail avant même d’avoir été examinée par un médecin.

Sur ce :

Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d’ordre psychique ou psychologique, et un fait lié au travail.

Il appartient pour pouvoir bénéficier de la présomption, à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident, la matérialité d'un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.

Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.

Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.

En l'espèce, Madame [T] verse aux débats une copie d’un récépissé de dépôt de plainte du 11 août 2022 pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de collègues de travail, précisant que ces faits ont débuté au mois d’août 2020 et qu’elle dispose de collègues de travail susceptibles de témoigner en sa faveur. Il s’avère qu’elle a également envoyé un courrier électronique à un supérieur hiérarchique le 7 août 2022, soit un jour avant le jour de l’accident allégué, dans lequel elle décrit son mal-être, et les menaces et les faits de harcèlement qu’elle subit.

S’agissant des faits du 8 août 2022, Madame [T] précise qu’elle ne dispose d’aucun témoin, tous les membres de l’équipe qui étaient présents participant aux faits de harcèlement qu’elle dénonce. Elle produit en en revanche un échange Whatssap de l’équipe. Il en ressort que le chef d’équipe a demandé aux agents de le rejoindre pour effectuer une activité « Cab ». Madame [T] lui répond : « et moi je suis aux toilettes donc je prendrai le temps qu’il faudra merci. Il fallait annoncer que l’on faisait du cab ». Le chef d’équipe réplique par les messages suivants : « j’ai pas demandé de préciser le contenu de votre emploi du temps j’ai juste demandé de revenir en temps et en heure par respect pour les agents en attente » et « il fallait écouter au lieu d’être sur son téléphone ». Un autre agent ajoute : « il fallait écouter », avant que Madame [T] ne termine la discussion par le message suivant : « je n’étais ni sur mon téléphone et vous êtes de votre côté et ne me donnez pas les infos donc il faut arrêter encore une fois de raconter n’importe quoi d’ailleurs [Q] est là pour le justifier ».

Une déclaration de première personne avisée a été établie le 8 août 2022 par Monsieur [Y], qui a indiqué avoir constaté que Madame [T] était « en état de nerfs ».

Il convient de souligner que le certificat médical initial fait état de harcèlement moral au travail, d’insomnie, de céphalée et d’état de stress, et que ces éléments ne font pas référence à une lésion qui serait soudainement apparue, mais plutôt à des troubles d’apparition progressive, et possiblement en lien avec les éléments de souffrance au travail antérieurs allégués par ailleurs par Madame [T].

De même, la seule référence à un état d’énervement par la première personne avisée ne suffit pas à établir l’existence d’une lésion soudaine apparue le 8 août 2022 et les échanges sur le groupe [2] présentent un caractère relativement bénin, même s’ils témoignent de tensions au sein de l’équipe de travail.

Dès lors, aussi digne d’intérêt que soit la situation de Madame [T], celle-ci n’établit pas, par des présomptions grave, précises et concordantes, la preuve de la matérialité d’un accident qui serait survenu le 8 août 2022, au temps et au lieu du travail, les lésions médicalement constatées pouvant par ailleurs être imputées à la dégradation de ses conditions de travail progressivement apparue au cours des années précédentes.

Par suite, elle sera déboutée de son recours.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Madame [T] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe, et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision conduira à rejeter la demande d’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [U] [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit et Juge que l’accident invoqué par Madame [U] [T] le 8 août 2022 ne relève pas de la législation professionnelle ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne Madame [U] [T] des Hauts-de-Seine aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.