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TJ 02722, 12 mai 2026, RG 26/00002


Vérifier : TJ 02722, 12 mai 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1de1adcdc6046d47c09107

Texte de la décision

6,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBWK-W-B7K-CVEJ
N° minute :

JUGEMENT

DU : 12 Mai 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marion SALLES

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[P] non comparante
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me TETARD Virginie, avocat au barreau de Soissons

ET :

DÉFENDEUR :

M. [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 par Mme SALLES Marion, Juge assisté de Mme DEHU Karine, Greffier.

Madame [D] [I] a rédigé une reconnaissance de dettes d’un montant de 12.000 euros le 20 décembre 2021 au profit de Madame [F] [S] divorcée [U], s’engageant à rembourser la somme de 300 euros par virement par mois à compter de février 2022 jusqu’en juin 2025.

Suite à plusieurs défauts de paiement, puis à une réduction du montant des virements à 50 euros, le dernier datant du 16 juin 2025, Madame [S] a fait délivrer le 10 septembre 2025 par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure de régler le solde de 6.950 euros, mise en demeure qui lui a également été envoyé par mail le 01er octobre 2025 en l’absence de réclamation du pli présenté à son domicile.

En l’absence d’évolution, Madame [S] a par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2025, assigné Madame [D] [I] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt s’élevant à 6.950 euros, ainsi que 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 février 2026, Madame [F] [S] est représentée par son conseil et maintient ses demandes.

Madame [D] [I] qui comparaît en personne sollicite le renvoi, faisant état d’une demande de placement en surendettement auprès de la Banque de France.

A l’audience du 14 avril 2026, Madame [F] [S] représentée par son conseil maintient sa demande de remboursement à hauteur de 6.950 euros, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 2.000 euros.

Madame [D] [I] comparaît et explique qu’elle a vendu sa maison pour éponger sa dette, car elle n’arrivait plus à rembourser. Elle précise que sa demande de surendettement a été refusée et affirme rembourser Madame [S] au plus vite mais sollicite une réduction de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 12 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande en remboursement du prêt

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort de la reconnaissance de dettes du 20 décembre 2021, que Madame [F] [S] a prêté à Madame [D] [I] la somme de 12.000 euros, répartie comme suit :
5.000 euros le 17 décembre 2021,

5.000 euros le 18 décembre 2021,

2.000 euros le 20 décembre 2021.

Ces paiements sont par ailleurs établis par le relevé bancaire de Madame [S] faisant apparaître ces trois virements.

La reconnaissance de dettes du 20 décembre 2021 signée par Madame [D] [I], prévoit également le remboursement à Madame [F] [S] entre février 2022 et juin 2025 de la somme de 300 euros par mois.

Le décompte établi par Madame [S], conforté par les relevés bancaires de Madame [S] et non contesté par Madame [I], laisse apparaître des irrégularités de paiements dès le mois d’avril 2022. La production d’échange de SMS entre Madame [S] et Madame [I] laisse apparaître les nombreuses relances de Madame [S], ainsi que les propositions de revoir l’échéancier en diminuant le montant mensuel au niveau souhaité par Madame [I], messages restés sans réponse.

La créance de Madame [S] étant établie, et alors que le remboursement du prêt devait être finalisé au mois de juin 2025, il convient de condamner Madame [D] [I] à payer à Madame [F] [S] la somme de 6.950 euros au titre du remboursement du prêt consenti.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [D] [I] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [D] [I], partie succombante, sera condamnée à payer à Madame [F] [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.

Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à Madame [F] [S] la somme de 6.950 euros (Six mille neuf cent cinquante euros) au titre du solde du prêt consenti ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à Madame [F] [S] la somme de 1.000 euros ( Mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge

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