TJ 62160, 31 mai 2026, RG 26/02107
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 31 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02107 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TCH
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de madame [U] [F], interprète en langue dori, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [J] [Z] représentant M. [A] [G];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [D]
de nationalité Afghane
né le 01 Juillet 1999 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 mai 2026 par M. [A] [G] , qui lui a été notifié le 26 mai 2026 à 16H30.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 mai 2026 par M. [A] [G] , qui lui a été notifié le 26 mai 2026 à 16h30.
Vu la requête de Monsieur [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 29 mai 2026 à 10h24 ;
Par requête du 30 Mai 2026 reçue au greffe à 9h25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je suis né en Iran. Je préfère partir assez rapidement, j’ai un enfant, une garde alternée, je dois partir.
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations ;
je en soutiens pas le recours et je n’ai pas relevé d’irrégularités.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] la procédure étant régulière.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Le 26 mai 2026, l’UKBF en sortie France [Localité 3] port de [Localité 4] a informé les services de police français de la présence dans leurs locaux de Monsieur [D] découvert caché dans les toilettes d’un bus sans qu’il ne dispose d’un titre lui permettant de circuler dans cette zone ne disposant que d’un titre de séjour suisse. Il a été placé en rétention administrative le 26 mai 2026 à l’issue de la mesure de retenue.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En l’absence de document d’identité ou titre de voyage détenu par Monsieur [D], mais en présence d’un titre de séjour suisse en cours de validité, les autorités françaises ont fait une demande de réadmission bilatérale le 26 mai 2026 à 15h04. Il a ensuite été demandé aux autorités françaises d’effectuer une demande de réadmission de type « Accord de Dublin », les autorités suisses ayant 14 jours pour adresser leur réponse. Parallèlement, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités afghanes le 27 mai 2026 à 14h57.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [A] [G], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/2108
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h51
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [A] [G]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02107 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TCH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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