TJ 42218, 28 mai 2026, RG 25/05317
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05317 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I73E
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
Société GLOBAL EXPLOITATION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [Z]
né le 23 Janvier 2006
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 9 août 2024, la Société GLOBAL EXPLOITATION a donné à bail à Monsieur [T] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 440,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 40,00 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 440,00 euros.
La Société GLOBAL EXPLOITATION a fait délivrer le 11 août 2025 à Monsieur [T] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 784,58 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 12 août 2025, la Société GLOBAL EXPLOITATION a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 novembre 2025, signifiée par dépôt à étude, la Société GLOBAL EXPLOITATION a attrait Monsieur [T] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement, et à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [Z] et tout occupant de son chef ;
- de condamner Monsieur [T] [Z] au paiement des sommes suivantes :
- à une provision au profit du demandeur, d’un montant de 2 229,16 euros, au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 07 novembre 2025
- à une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme du loyer augmenté des charges et ce jusqu’à son départ effectif et/ou celui de tout occupant de son chef, augmenté des intérêts au taux légal
- 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- des entiers dépens.
Société GLOBAL EXPLOITATION a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 13 novembre 2025.
L'audience s'est tenue le 31 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la Société GLOBAL EXPLOITATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a toutefois précisé que les demandes de provision mentionnées dans l'assignation relevaient d'une erreur matérielle et qu'il s'agissait de demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Enfin, la Société GLOBAL EXPLOITATION a indiqué ne pas actualiser sa créance.
Monsieur [T] [Z], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal compte tenu de la carence du locataire.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [T] [Z] le 11 août 2025 pour un arriéré de loyers de 1 784,58 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [T] [Z] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 octobre 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [T] [Z] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Z] et de dire que faute pour Monsieur [T] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, bien que la Société GLOBAL EXPLOITATION verse aux débats un décompte actualisé au 13 mars 2026, elle a indiqué à l'audience ne pas actualiser sa créance. Il convient donc de retenir le décompte joint à l'assignation en date du 07 novembre 2025, établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 229,16 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant la somme facturée au titre de « Frais de reconduction», soit la somme de 20,00 euros, laquelle n’est pas justifiée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [Z] à payer la somme de 2 209,16 euros, arrêtée au 07 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Monsieur [T] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la Société GLOBAL EXPLOITATION.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [Z] à verser cette indemnité à la Société GLOBAL EXPLOITATION et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la Société GLOBAL EXPLOITATION l'ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [T] [Z] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail prenant effet le 9 août 2024 entre Monsieur [T] [Z] et la Société GLOBAL EXPLOITATION, concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 12 octobre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société GLOBAL EXPLOITATION la somme de 2 209,16 euros, arrêtée au 07 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [T] [Z] ;
DIT que faute par Monsieur [T] [Z] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [Z] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges (sous réserve de justificatifs) dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la Société GLOBAL EXPLOITATION ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société GLOBAL EXPLOITATION la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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