TJ 21231, 19 mai 2026, RG 25/00476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00476 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6U3
S.C.I. ALGI
C/
M. [Q] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.C.I. ALGI, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant par son gérant
représentée par M. [D] [S], comparant
assignation en référé du 26 septembre 2025
DEFENDEUR:
M. [Q] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er novembre 2023 consenti par la SCI ALGI, Monsieur [Q] [O] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Etablissement 1] (21270).
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2025, la SCI ALGI a fait assigner en référé Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [O] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel :
*la somme de 1339€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [Q] [O] au paiement de la somme de 400€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 27 février 2026 à la somme de 1400€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il précise que le locataire n'aurait pas respecté son engagement de payer 50€ mensuels en apurement de la dette locative et fait preuve de mauvaise foi. Il confirme le départ du locataire et se désiste de sa demande d'expulsion.
En défense, Monsieur [Q] [O] représenté par son conseil, indique avoir quitté le logement en novembre 2025 et avoir conclu un accord avec l'huissier instrumentaire pour solder la dette à raison de 50€ mensuels. Il perçoit un salaire de 1000€ par mois et habite dans le Jura. Il sollicite des délais de paiement pour solder la dette.
Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Monsieur [Q] [O] a rencontré des difficultés financières dès l'entrée dans les lieux en lien avec d'importantes factures d'énergie pour se chauffer.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 28 mars 2025 pour la somme de 950€ (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 25 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 29 mai 2025.
Sur la demande d'expulsion
Monsieur [Q] [O] a quitté l'appartement et le bailleur s'est désisté de sa demande d'expulsion à l'audience, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande abandonnée.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 22 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1339€ au paiement de laquelle sera condamné, à titre provisionnel, Monsieur [Q] [O], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 380€.
Monsieur [Q] [O] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 29 mai 2025 et jusqu'au 30 novembre 2025, date de la restitution des clefs.
Sur la demande de délais de paiement
Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et à la situation personnelle et financière de Monsieur [Q] [O], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision et de dire que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital.
Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [Q] [O] sur le fait qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [O] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’État, ce qui ne se justifie pas en l'espèce.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SCI ALGI. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judicaire de Dijon, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], en date du 29 mai 2025 ;
CONSTATONS que la SCI ALGI se désiste de sa demande relative à l’expulsion ;
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 29 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, soit la somme de 380€ ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [O] à payer à titre provisionnel à la SCI ALGI l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'au 30 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [O] à payer à titre provisionnel à la SCI ALGI, la somme de 1339€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 22 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DISONS que Monsieur [Q] [O] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 55€ le 5 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
DISONS que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital dû ;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [O] à payer à la SCI ALGI la somme de 200€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 28 mars 2025, recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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