TJ 21231, 19 mai 2026, RG 25/00533
Vérifier : TJ 21231, 19 mai 2026, RG 25/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00533 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JABB
M. [D] [V]
C/
Mme [W] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
M. [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 06 novembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [W] [X], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 3 février 2025 consenti par Monsieur [D] [V], Madame [W] [X] a pris en location un logement situé [Adresse 4].
Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2025, Monsieur [D] [V] a fait assigner en référé Madame [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Madame [W] [X] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
l * a somme de 3990,00€ à valoir sur l'arriéré des loyers avec intérêts,
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [W] [X] au paiement de la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur représenté par son conseil, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 18 février 2026 à la somme de 5020,12€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il précise s'opposer à l'octroi de tout délais de paiement dans la mesure où la locataire ne dispose d'aucun revenu.
En défense, Madame [W] [X] indique avoir repris le paiement du loyer courant. Elle souhaite néanmoins se maintenir dans les lieux où elle réside avec ses deux enfants depuis sa séparation et sollicite l'octroi de délais de paiement.
Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [W] [X] a repris le paiement de ses loyers courants et qu’une demande de dossier de surendettement est en cours d'instruction, au stade de la recevabilité par décision du 30 janvier 2026.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 8 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 20 août 2025.
Il y a donc lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur la créance du bailleur et la demande de délais de paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 26 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 5020,12€ au paiement de laquelle sera condamnée, à titre provisionnel, Madame [W] [X], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement de la défenderesse qui a repris le versement intégral de son loyer courant avant l'audience.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [W] [X] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 20 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les effets de la procédure de surendettement
Madame [W] [X] invoque que la recevabilité de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement, emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires au visa des articles L722-2 et suivants code de la consommation.
Dès lors que l’état des dettes figurant en annexe de la décision de recevabilité, porte bien sur la dette locative objet de la présente instance et que la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement.
En conséquence, une suspension des mesures d'expulsion de six mois sera prononcée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [X] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400€ sera allouée de ce chef à Monsieur [D] [V]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 5], en date du 20 août 2025 ;
CONSTATONS que Madame [W] [X] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement par décision de la Commission de surendettement en date du 8 janvier 2026 ;
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 20 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] [V] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] [V], la somme de 5020,12€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 26 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DISONS que Madame [W] [X] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 200€ le 5 de chaque mois pendant 26 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DISONS que ces délais resteront en vigueur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
PRÉCISONS que si Madame [W] [X] règle l'intégralité de la dette locative dans le délai et selon les modalités ainsi définies, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n'avoir jamais joué ;
RAPPELLONS que le respect des délais de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard, cessent d’être dues pendant le délai fixé ;
RAPPELLONS que le loyer courant doit être payé, étant précisé que les délais accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges;
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
et, dans ce cas :
AUTORISONS Monsieur [D] [V] à procéder à l’expulsion de Madame [W] [X] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4],
CONDAMNONS Madame [W] [X] à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des modalités de délivrance du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 400€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [X] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 8 juillet 2025 ;
DISONS que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.