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TJ 21231, 11 mai 2026, RG 25/00325


Vérifier : TJ 21231, 11 mai 2026, RG 25/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00325
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a1dec80cdc6046d47c16919

Texte de la décision

8,485 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00325 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6NH

M. [M] [T]

C/

M. [L] [C]

JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

M. [M] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

requête en date du 14 Septembre 2025 reçue au greffe le 25 septembre 2025

DEFENDEUR :

M. [L] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS :

Audience publique du : 09 Mars 2026

JUGEMENT :

réputé contradictoire, dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

RAPPEL DES FAITS

Par requête, enregistrée au greffe le 25 septembre 2025, Monsieur [M] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de DIJON, et sollicite la condamnation de Monsieur [L] [C] à lui verser la somme de 330,00 € en principal outre 324,75 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de sa requête, il explique avoir restitué un appartement qu'il louait à [L] [C], situé [Adresse 3] à [Localité 1], le 30 novembre 2024, et avoir procédé à la remise des clés le 04 décembre suivant.
Il précise que la caution ne lui a pas été restituée et que le solde locatif présentait un trop versé de 27,75 €.
Ainsi sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 324,75 € se compose du trop versé de loyer (27,75 €), ainsi que des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie (297,00 €).
Enfin, il justifie d'une tentative de conciliation préalable à laquelle [L] [C] ne s'est pas présenté.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, [M] [T] est présent, [L] [C] bien que touché par la convocation avec A/R n'est ni présent, ni représenté, ni excusé.

[M] [T] confirme ses demandes et renvoie à sa requête pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire, le défendeur ayant été touché par la convocation RLAR le 11 octobre 2025.

Sur la restitution du dépôt de garantie

L’article 22 de la Loi du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire.

[M] [T] sollicite la somme de 330,00 € correspondant au dépôt de garantie qu'il a versé.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment le contrat de bail et l'attestation sur l'honneur faite pas [L] [C] que [M] [T] a versé une caution de 330,00 € préalablement à la location de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1], et qu'il a quitté celui-ci le 30 novembre 2024.

Il ressort également de la mise en demeure avec A/R du 17 mars 2025 qu'il a notamment rappelé à son ancien bailleur qu'en l'absence d'état des lieux de sortie, l'appartement était réputé avoir été rendu dans un état conforme à l'entrée.

Il soutient dans sa requête avoir restitué les clés le 04 décembre 2024.

[L] [C] puisque absent n'apporte aucun élément de nature à contester ces faits.

Ainsi la caution aurait dû être restituée au locataire sortant, au plus tard le 05 janvier 2025.

Par conséquent, [L] [C] sera condamné à verser à [M] [T] la somme de 330,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie qu'il avait versé pour le logement qu'il occupait [Adresse 3] à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2025 date limite de restitution dudit dépôt de garantie.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts s'agissant des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie et du trop perçu de loyers.

En application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location , il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

Tel qu'il a été expliqué ci-dessus, la caution aurait dû restituée au plus tard le 05 janvier 2026

Par conséquent [L] [C] sera condamné à verser, à titre de majoration de retard dans la restitution dudit dépôt de garantie, la somme de 297,00 € (soit 9 mois à la date de la requête, en septembre 2025) dont il n'a pas été demandé actualisation à l'audience.

De plus, dans sa mise en demeure du 17 mars 2025, [M] [T] sollicitait le remboursement d'un trop perçu, à hauteur de 27,75 €, au motif que son bailleur avait procédé à l'augmentation de son loyer au 01 septembre 2024, lequel devait être révisé suivant les indices des deuxièmes trimestres 2023 et 2024 soit un montant maximum de 340,75 €.

En effet, ces éléments sont justifiés tant pas le courrier produit en procédure, non daté, mais dans lequel [L] [C] déclare revaloriser le loyer au 01 septembre 2024 (350,00 €), ce qui est également avéré par la quittance de loyer produite du 07 mai 2024.

Par conséquent [L] [C] sera également condamné à verser à [M] [T] la somme de 27,75€ (9,25 € X 3) au titre du trop perçu de loyers.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [L] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Dijon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [M] [T],

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 330,00 € (TROIS CENT TRENTE EUROS) au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 297,00 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS) au titre des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie (fixé à septembre 2025) ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 27,75 € (VING SEPT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre du trop versé de loyers ;

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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