TJ 21231, 11 mai 2026, RG 25/00373
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Texte de la décision
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG n° N° RG 25/00373 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7HJ
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
Mme [C] [V] épouse [P]
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY- ROCHE - SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 15 Octobre 2025
DEFENDEUR :
Mme [C] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 2],
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à Madame [C] [P], par contrat du 28 septembre 2023, un prêt personnel d'un montant de 33.634,00 €, remboursable en 96 mensualités de 443,46 € au TEG de 6,845 %.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [C] [P] depuis le mois d'avril 2025, date du 1er incident de paiement non régularisé.
Par courrier recommandé du 25 juin 2025 la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [C] [P] de régler, sous 30 jours, la somme de 2.712,15 € correspondant aux retard de paiement dû au titre du contrat de crédit.
En l'absence de règlement, la déchéance du terme a été actée, et selon nouveau courrier du 20 août 2025, la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure [C] [P] de payer la somme de 32.562,00 € en principal.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C'est pourquoi, par assignations du 15 octobre 2025, remise à personne, la CA CONSUMER FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il constate ou à défaut prononce la résiliation du contrat de prêt personnel, et condamne [C] [P] à lui verser la somme de 33.038,13 € avec intérêts au taux contractuel de 5,560% :
- à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure après déchéance du terme, en cas de constat de la résiliation,
- à compter de l'assignation en cas de prononcé de la résiliation.
Elle sollicite également la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, la CA CONSUMER FINANCE est représentée, [C] [P] n'est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de la CA CONSUMER FINANCE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l'espèce, il ressort de l'historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en avril 2025.
En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 15 octobre 2025 n'est pas forclose.
Ainsi l'action de la CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt du 28 septembre 2023, la notice d'assurance, la FIPEN, l'interrogation du FICP, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 25 juin et 20 août 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L'article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l'historique comptable, ainsi que du détail de créance au 08 septembre 2025, que [C] [P] reste débitrice de la somme de 30.038,13€ au titre du contrat du 28 septembre 2023.
[C] [P], puisque absente, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou la quantum de la dette.
En conséquence, [C] [P] sera condamnée à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 30.038,13 € avec intérêts contractuels au taux de 5,560 % à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 500,00 €.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [C] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des Contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt personnel 81374630587 du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 30.038,13 € (TRENTE MILLE TRENTE HUIT EUROS ET TREIZE CENTIMES), au titre du contrat du 28 septembre 2023, avec intérêts contractuels au taux de 5,560 % à compter du 20 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le président,
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