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TJ 21231, 11 mai 2026, RG 25/00400


Vérifier : TJ 21231, 11 mai 2026, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a1deca9cdc6046d47c16d0b

Texte de la décision

8,300 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG n° N° RG 25/00400 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I77X

S.A. COFIDIS

C/

M. [Z] [U]

JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY- ROCHE - SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 04 Novembre 2025

DEFENDEUR :

M. [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS :

Audience publique du : 09 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026

Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2024, Monsieur [Z] [U] a souscrit, auprès de la S.A. COFIDIS, un contrat de prêt personnel d'un montant de 10.000,00 € remboursable en 60 mensualités de 201,33 € au taux de 7,98 %.

[Z] [U] s'est montré défaillant dans le remboursement du crédit, le premier impayé non régularisé se situant en janvier 2025.

Selon courrier du 25 juin 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure [Z] [U] de régler l'arriéré dû à hauteur de 1.716,04 €, en vain.

Selon nouveau courrier du 19 juillet 2025, demeuré sans réponse, la S.A. COFIDIS prononçait la déchéance du terme, entraînant l'exigibilité totale de la dette, majorée de 8 % d'indemnité légale, soit 10.774,34 €.

Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de la situation sont demeurées infructueuses.

C'est ainsi que par assignation du 04 novembre 2025, remise à personne, la S.A. COFIDIS sollicite du Tribunal Judiciaire de DIJON, qu'il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat et condamne [Z] [U] à lui verser la somme de 10.827,84 € avec intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 04 novembre 2025.
Elle sollicite également la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

L'affaire était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, la S.A. COFIDIS est représentée, [Z] [U] n'est ni présent, ni représenté, ni excusé.

Le représentant de la S.A. COFIDIS dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort de l'historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en janvier 2025.

En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 04 novembre 2025 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la S.A. COFIDIS sera déclarée recevable.

Sur le respect du formalisme

Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt personnel régularisé le 10 juillet 2024, la notice d'information assurance emprunteur, la FIPEN, la justification de consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, la fiche de dialogue, et les mises en demeure des 25 juin et 19 juillet 2025, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.

Sur les sommes dues au titre du contrat

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment le décompte de créance au 14 août 2025, que [Z] [U] reste débiteur à l'égard de la S.A. COFIDIS de la somme totale de 10.827,84€.

[Z] [U] puisque absent, n'apporte aucun élément de nature à contester l'existence ou le quantum de la dette.

En conséquence, [Z] [U] sera condamné à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 10.827,84 € avec intérêts au taux contractuel de 7,70% à compter du 04 novembre 2025, date de délivrance de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [Z] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Il sera fait rappel de ce dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des Contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats publics, par réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la S.A. COFIDIS,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

CONDAMNE, Monsieur [Z] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 10.827,84 € (DIX MILLE HUIT CENT VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre du contrat de prêt personnel du 10 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel de 7,70%, à compter du 04 novembre 2025,

CONDAMNE, Monsieur [Z] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 350,00 € (TROIS CENTS CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE, Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.

Le greffier, Le vice-président,

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