TJ 21231, 29 mai 2026, RG 25/01162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
No R.G. : N° RG 25/01162 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXON
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [P] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2025-001207 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, 17
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Prononce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [W], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (CÔTE D'OR) ;
et de :
Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (CÔTE D'OR) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (Côte d'Or) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte à la date de la demande en divorce, soit au 2 avril 2025, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l'absence de demande de Madame [P] [W] à conserver l'usage du nom patronymique de son époux ;
Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [C] [G] aux entiers dépens.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2], le vingt neuf Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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