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TJ 21231, 29 mai 2026, RG 21/01577


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Date
29/05/2026
Numéro
21/01577
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
6a1dece2cdc6046d47c17290

Texte de la décision

8,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

No R.G. : N° RG 21/01577 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKWQ
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, 163

DEFENDERESSE :

Madame [G] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5714 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON - 50

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 4] et Me CAVIN
notification IFPA aux parties par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 novembre 2021,

Vu le jugement rendu le 9 février 2024,

Déclare la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [G] [R], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], [Localité 6] (SÉNÉGAL) ;
et de :
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SÉNÉGAL) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5], [Localité 6] (SÉNÉGAL) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 7] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de naissance des époux et sur l'acte de mariage des époux ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 5 juillet 2020 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;

Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire formulée par les époux ;

Constate que l'enfant mineure [K] est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue;

Constate que les enfants mineures [D] et [C] n'ont pas sollicité leur audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile,

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;

Fixe la résidence habituelle des enfants [D] et [C] alternativement entre les parents, avec changement de résidence chaque lundi à l'école, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec la même alternance pendant les vacances scolaires, sauf durant les vacances scolaires de Noël et d'été ;

Dit que les enfants [D] et [C] séjourneront pendant les vacances scolaires de Noël et d'été:
- pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires, la première moitié desdites vacances chez leur père, et la deuxième moitié chez leur mère, et inversement les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d'été : les années paires, les premier et troisième quarts chez leur père, et les deuxième et quatrième quarts chez leur mère, et inversement les années impaires ;

Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;

Dit que les frais d'entretien et d'éducation de [D] et [C] seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant [K] au domicile maternel ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [O] [H] peut accueillir sa fille [K] sont déterminées exclusivement à l'amiable entre les parents ;

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] [H], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8] (21), due par Monsieur [O] [H] à la somme mensuelle de 100 € (cent euros);

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule:

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


indice du mois de la décision

Dit que la première revalorisation sera opérée en juin 2027 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [O] [H] à payer à Madame [G] [R] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l'organisme débiteur des prestations familiales et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [O] [H] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [G] [R] ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [O] [H], à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 3], le vingt neuf Mai deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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