TJ 21231, 1 juin 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [B] [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [C]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 2]
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD5B
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Emmanuelle GAY - 151Me Alexis TUPINIER - 117
ORDONNANCE DU : 01 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogé au 1er juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 10 mars 2026, Mme [B] [T] , ès-qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [C] née le [Date naissance 1] 2013, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile , le Rectorat de l'Académie de [Localité 2] et la CPAM de [Localité 1] aux fins de voir ordonner une expertise médicale de [S] [C], juger l'ordonnance commune à la CPAM de [Localité 1] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [B] [T] a exposé que :
le 4 décembre 2025, sa fille, scolarisée au collège [Etablissement 1], établissement sous contrat dépendant du rectorat de l'Académie de [Localité 2] a fait une chute en milieu de matinée pendant un cours d'éducation physique et sportive consacré à un cours de lutte, chute à l'origine d'un craquement de l'épaule gauche et d'une forte douleur ; les secours n'ont pas été appelés par la professeur d'EPS ; par ailleurs alors qu'il s'agissait de la pratique de la lutte au palais des sports de [Localité 2], la professeur d'EPS n'a pas utilisé des tapis plus épais adaptés à ce sport qui étaient pourtant à disposition ;
[S] [C] était conduite aux urgences par ses parents et examinée à 17h30 où était diagnostiquée une fracture déplacée de la clavicule gauche ; elle souffrira d'importants douleurs à l'épaule et ne retournera en cours que le 24 février 2026 ;
elle entend engager une action en responsabilité contre l'état après évaluation des postes de préjudice subis par sa fille.
Le Rectorat de l'Académie de [Localité 2] demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à l'exposé des faits, des responsabilités et à la mission d'expertise sollicitée, ne s'opposant pas à la demande d'expertise et que la demanderesse soit condamnée provisoirement aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 1] n'a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu'elle verse aux débats sur l'existence d'un accident scolaire lors d'un cours d'EPS et sur les conséquences médicales de cet accident , Mme [B] [T] , ès-qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [C] justifie ainsi d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise médicale de sa fille mineure, à laquelle le Rectorat de l'Académie de [Localité 2] ne s'oppose pas, émettant toutes protestations et réserves sur l'exposé des faits, les responsabilités et la mission d'expertise sollicitée,.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l'expert de se prononcer sur l'ensemble des préjudices tels que définis par la nomenclature Dintilhac.
Il sera donné acte au Rectorat de l'Académie de [Localité 2] de ses protestations et réserves.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 1].
Le Rectorat de l'Académie de [Localité 2] , défenderesse à une demande d'expertise , ne saurait être considérée comme une partie perdante, de sorte que les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [B] [T], ès-qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [C] qui est à l'origine de la demande d'expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Rectorat de l'Académie de [Localité 2] de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise médicale demandée et qu'il fait toutes protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d'expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [I] [G]
Hopital d'enfants - CHU [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 1]
expert près la cour d'appel de Dijon, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la jeune [S] [C] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime et de son représentant légal, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7.
Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Mme [B] [T], ès-qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [C] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 1er juillet 2026 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 28 février 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] ;
Condamnons provisoirement Mme [B] [T], ès-qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [C], aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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