TJ 21231, 1 juin 2026, RG 25/00617
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [V] [W]
c/
[X] [T]
N° RG 25/00617 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAK2
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SARL CANNET - MIGNOT - 81la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS - 97
ORDONNANCE DU : 01 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [W]
née le 12 Février 1937 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [X] [T]
né le 21 Février 1958 à [Localité 4] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogé au 1er juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2021, Mme [V] [W] et M. [X] [T] ont signé un renouvellement de bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2020 d'un local commercial se trouvant [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 883,33 € HT avec indexation, et une provision sur charges de 35 € par mois.
Suite à une assignation de M. [X] [T] par Mme [V] [W] après la délivrance d'un commandement de payer d'arriérés de loyer demeuré infructueux, le juge des référés a, par une ordonnance du 15 mai 2024 :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial contracté entre Mme [V] [W] et M. [X] [T] sont réunies à partir de la date du 25 novembre 2023,
- condamné M. [X] [T] à payer à Mme [W] , à titre provisionnel, une somme de 10 276, 68 €,
- accordé à M. [X] [T] des délais de paiement de sa dette par des mensualités de 400 € pendant 23 mois et par le paiement du solde de la somme due le 24ème mois, soit 1076,68 €, et ce, en plus du loyer courant, à compter du 1er juin 2024,
- suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Mme [V] [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [X] [T], au visa du bail commercial du 22 juillet 2021 et de la sommation du 6 octobre 2025, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence juger que le bail est résilié à compter du 6 novembre 2025 ;
- ordonner l'expulsion de M. [X] [T] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7] appartenant à Mme [V] [W], sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- dire que la juridiction se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner M. [X] [T] à verser à Mme [V] [W] une indemnité d'occupation équivalente à 52, 27 € TTC par jour et ce jusqu'à la restitution des clés et des locaux libres de toute occupation ;
- dire que les sommes dues porteront intérêts à compter de l'assignation ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamner M. [X] [T] à verser à Mme [V] [W] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions , notifiées par RPVA le 9 mars 2026 et maintenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, Mme [V] [W] a demandé au juge des référés de :
- débouter M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence juger que le bail est résilié à compter du 6 novembre 2025 ;
- ordonner l'expulsion de M. [X] [T] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7] appartenant à Mme [V] [W], sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- dire que la juridiction se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner M. [X] [T] à verser à Mme [V] [W] une indemnité d'occupation équivalente à 52,27 € TTC par jour et ce jusqu'à la restitution des clés et des locaux libres de toute occupation ;
- condamner à titre principal M. [X] [T] à verser à Mme [V] [W] une somme de 4 567, 34 € au titre des loyers et indemnités d'occupation pour la période du 5 novembre 2025 au 28 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner à titre subsidiaire M. [X] [T] à verser à Mme [V] [W] une somme de 2 927, 12 € au titre des loyers et indemnités d'occupation pour la période du 5 novembre 2025 au 31 décembre 2025 ;
- dire que les sommes dues porteront intérêts à compter de l'assignation ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamner M. [X] [T] à verser à Mme [V] [W] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 , notifiées par RPVA le 25 mars 2026 et maintenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, M. [X] [T] a demandé au juge des référés au visa des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil de :
- constater que le bail commercial du 22 juillet 2021 est résilié ;
- dire et juger fautive l'attitude Mme [V] [W] qui n'a pas exécuté loyalement le contrat de bail signé avec M. [X] [T] ;
- condamner Mme [V] [W] à payer à M. [X] [T] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [V] [W] à payer une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial
L'article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties contient dans son article 23 une clause résolutoire de plein droit, notamment à défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail et après un mois suivant la délivrance du commandement visant ladite clause demeuré infructueux.
Une sommation d'exploiter le fonds de commerce , notamment en l'achalandant et en garnissant les locaux objets du bail, obligation d'exploiter prévue par l'article 27 du bail, visant la clause résolutoire, a été signifiée le 6 octobre 2025.
Il n'est pas sérieusement contestable, compte tenu des pièces versées aux débats par Mme [V] [W], article de presse , attestation de témoin, photographies que M. [X] [T] a cessé d'exploiter les locaux commerciaux loués avant la sommation en question et qu'il n'avait pas repris ses activités d'antiquaire dans le délai d'un mois suivant la délivrance de la sommation, laquelle mentionnait ce délai.
Il convient de constater que M. [X] [T], dans ses dernières écritures, ne conteste pas que le fonds n'était plus exploité et ne s'oppose pas à ce que l'acquisition de la clause résolutoire soit acquise à la date du 6 novembre 2025 ; il expose qu'il avait souhaité céder son droit au bail à l'hôtel Le Cep , ce qui passait par un accord de son bailleur pour la déspécialisation, cession du droit de bail sur lequel les parties n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial au 6 novembre 2025.
Il n'y a pas lieu à ordonner l'expulsion sous astreinte de M. [X] [T] dès lors qu'il résulte des écritures des parties et des courriers versés aux débats que M. [X] [T] a d'ores et déjà quitté les lieux et a restitué les clés le 31 décembre 2025 au cabinet Echinard, cabinet immobilier en charge de la gestion du bien, un état des lieux non contradictoire ayant été établi par un commissaire de justice requis par M. [X] [T] en présence du cabinet Echinard.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Mme [V] [W] sollicite que soit fixée une indemnité d'occupation telle que prévue à l'article 23-5 du bail selon lequel cette indemnité d'occupation, en cas de non délaissement du local après la date d'effet de la résiliation de plein droit ou judiciaire, sera établie forfaitairement sur la base du loyer majoré de 50 % par jour d'occupation, soit la somme de 52, 27 € TTC par jour à compter du 6 novembre 2025 et jusqu'à la décision de justice, ou à titre subsidiaire jusqu'au 31 décembre 2025 .
Le principe d'une indemnité d'occupation due par le preneur après la résiliation du bail commercial n'est pas contestable ; l' indemnité d'occupation est due jusqu'à la libération effective des locaux et la remise des clés ; ainsi il n'est pas sérieusement contestable que cette indemnité d'occupation est dès lors due du 6 novembre 2025 au 31 décembre 2025 ; Mme [V] [W] ne saurait utilement prétendre qu'elle ignorait le contexte juridique de la restitution du bien alors même qu'elle avait fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire de plein droit.
Il résulte de l'attestation du cabinet Echinard que M. [X] [T] est à jour du règlement de ses loyers au 31 décembre 2025, si bien qu'il ne saurait être condamné à payer dans le même temps une indemnité d'occupation.
La majoration de 50 % du loyer par jour d'occupation, prévue par le bail, s'analyse comme une clause pénale que le juge du fond peut réduire, si bien qu'il existe une contestation sérieuse à faire droit à cette majoration.
Il convient enfin de rappeler que le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision sur les sommes non contestables dues au titre de l'indemnité d'occupation et non de condamner au paiement d'une telle indemnité d'occupation.
En conséquence, il existe des contestations sérieuses s'opposant à la demande de condamnation au titre de l'indemnité d'occupation et il n'y a pas lieu à référé de ce chef .
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] [T]
M. [X] [T] sollicite la condamnation de Mme [V] [W] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à sa mauvaise foi, sa vindicte et son acharnement procédural.
Il convient de rappeler que l'appréciation d'un comportement fautif relève du juge du fond et non du pouvoir du juge des référés ; surtout, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision à valoir sur des dommages et intérêts, mais non des dommages et intérêts.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] [T].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [T] est condamné aux dépens de l'instance dès lors que Mme [V] [W] a du l'assigner en justice le 24 novembre 2025 pour faire constater la résiliation de plein droit du bail.
En conséquence, M. [X] [T] est condamné au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre Mme [V] [W] et M. [X] [T] à la date du 6 novembre 2025,
Déboutons Mme [V] [W] de sa demande d'expulsion sous astreinte dès lors que le local commercial a été libéré de façon effective le 31 décembre 2025,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [V] [W] au titre de l'indemnité d'occupation,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] [T],
Condamnons M. [X] [T] à payer à Mme [V] [W] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [X] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [T] aux dépens de l'instance.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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