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TJ 56260, 28 mai 2026, RG 25/00871


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00871
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
6a1dedf0cdc6046d47c189cf

Texte de la décision

15,570 caractères

RG n°25/00871. Jugement du 28 mai 2026.

N° RG 25/00871 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5OJ

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDEUR :

[Y] HABITAT - Office Public de l'Habitat, venant aux droits de BRETAGNE SUD HABITAT, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Madame [U] [M], munie d'un mandat écrit

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :
- Morbihan Habitat

Copie à :
- Mme [B] [A]
- M. le Préfet du département

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé à effet au 16 avril 2018, l’Office public de l’Habitat Bretagne Sud Habitat a donné à bail à Mme [B] [A] un logement d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 452,09 euros, outre les sommes de 21,52 euros à titre de provision sur charges et 42,06 euros pour la location du garage et/ou jardin.

Par courrier recommandé reçu le 20 août 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a mis Mme [B] [A] en demeure de payer la somme de 872,17 euros au titre des loyers et des charges impayés.

Par acte du commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, a fait assigner Mme [B] [A] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de Mme [B] [A] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner Mme [B] [A] à lui payer :2018,48 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers à échoir jusqu'au jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM,condamner Mme [B] [A] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 3 décembre 2025.

A l'audience du 26 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a donné lecture des conclusions de l’évaluation sociale de la situation de Mme [B] [A] exposant que cette dernière, déjà en grande difficulté de santé et financière, était sans revenus depuis octobre 2025 ; que Mme [A] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en avril 2025, effaçant un précédent impayé locatif ; qu’elle avait conscience de la nécessité de changer de logement, celui-ci étant inadapté à sa situation financière et personnelle ; qu’elle était désormais accompagnée pour faire une demande de mutation et assurer le rétablissement de ses droits.

[Y] Habitat, valablement représenté par Mme [M] munie d’un mandat écrit, a confirmé l’ensemble de ses demandes et actualisé le montant de sa créance à la somme de 2895,37 euros au titre des loyers impayés.

Mme [B] [A] n’a pas contesté le montant de la dette.
Elle a indiqué que ses droits RSA avaient été rétablis, de sorte qu’elle percevait un revenu de 564 euros.
Elle a précisé qu’elle n’était pas en mesure de régler son loyer courant ou la dette locative et que le logement n’était plus adapté à sa situation de santé et personnelle.
Elle n’a pas formulé de demande de délais de paiement ni de maintien dans le logement, déclarant qu’une demande de mutation venait d’être déposée.

Sur interrogation du juge, Mme [B] [A] a indiqué qu’aucune procédure de surendettement n’était actuellement en cours.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
(...).

Morbihan Habitat justifie que la Caisse d’Allocations Familiales a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 18 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience.

L’action est donc recevable en la forme.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Il résulte du bail et du décompte actualisé au jour de l'audience que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 2895,37 euros.

Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.
Mme [B] [A] n’a pas contesté la dette.

En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner Mme [B] [A] à verser à [Y] Habitat la somme de 2895,37 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 23 mars 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement.

Sur la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion

Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus.
Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave.

En l'espèce, il ressort des éléments non contestés que Mme [B] [A] a bénéficié, en avril 2025, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant abouti à un effacement d’une précédente dette locative à hauteur de 1708,48 euros.
Seul un loyer a été intégralement réglé depuis lors et la dette s’élève à la somme de 2895,37 euros au jour de l’audience.

Mme [B] [A] a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de régler son loyer ou sa dette, pas plus que sa facture d’électricité.
Elle n’a sollicité ni délais de paiement, ni rejet de la demande de résiliation du bail, précisant que le logement n’était plus adapté à sa situation de santé et financière et qu’elle avait déposé une demande de mutation pour un logement plus petit.

Les impayés répétés de loyers constituent de graves manquements aux obligations pesant sur la locataire qui justifient, compte tenu en l’espèce de l’importance de la dette et de l’absence de possibilité de paiement des loyers courants comme de l’arriéré locatif, le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [B] [A], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Mme [B] [A] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au loyer et charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM.

Cette indemnité sera due à compter du 28 mai 2026 et jusqu’à complète restitution des lieux.

RG n°25/00871. Jugement du 28 mai 2026.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les autres demandes

Partie perdante, Mme [B] [A] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ;

A défaut pour Mme [B] [A] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [B] [A] à payer à [Y] Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, la somme de 2895,37 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 23 mars 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement ;

CONDAMNE Mme [B] [A] à payer à [Y] Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été mis en recouvrement par l’Office HLM, à compter du 28 mai 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Mme [B] [A] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

DEBOUTE [Y] Habitat, venant aux droits de Bretagne Sud Habitat, de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [B] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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