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TJ 56260, 28 mai 2026, RG 26/00130


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
6a1dee07cdc6046d47c18c00

Texte de la décision

19,072 caractères

N° RG 26/00130 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7K2

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

Etablissement public MORBIHAN HABITAT, venant aux droits de [Localité 1] GOLFE HABITAT, sis [Adresse 1]
représenté par Madame [K] [F], munie d'un mandat écrit

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

assistés de leur fille [G] [I] épouse [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT

Copie à : Epx [I], DDETS 56

RG N° 26-130. Jugement du 28 mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé à effet au 29 décembre 2009, l’Office public de l’Habitat du Morbihan [Localité 1] Golfe Habitat a donné à bail à M. [O] [I] un local d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 343,03 euros, outre la somme de 73,75 euros à titre de provision sur charges.

Par courrier recommandé reçu le 27 août 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 1] Golfe Habitat, a mis M. [O] [I] et Mme [T] [I] en demeure de payer la somme de 1365,79 euros au titre des loyers et des charges impayés.

Par acte du commissaire de justice en date du 3 février 2026, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 1] Golfe Habitat, a fait assigner M. [O] [I] et Mme [T] [I] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de M. [O] [I] et Mme [T] [I] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [T] [I] à lui payer :2373,02 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, indexée sur l’indice Insee du coût de la construction,condamner solidairement M. [O] [I] et Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle.
Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 4 février 2026.

A l'audience du 26 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a soumis au débat contradictoire les conclusions de l’évaluation sociale de la situation de M. [O] [I] et Mme [T] [I] exposant que les locataires occupaient le logement avec deux de leurs enfants; qu’ils percevaient des revenus pour un montant total moyen de 1838,45 euros ; que nonobstant un passif total de 14599,34 euros auprès de divers organismes (eau, caisse d’allocations familiales, France Travail), ils n’avaient pas déposé de dossier de surendettement ; que depuis septembre 2025, la famille bénéficiait d’un accompagnement social ponctuel et avait obtenu des aides du Fond Solidarité Logement et du Fonds Energie Eau outre une aide du département pour les soutenir dans leur quotidien et dans l’ouverture complète de leurs droits ; que les locataires avaient réglé la moitié du loyer de mars 2026 et s’engageaient à en régler le solde.

Morbihan Habitat, valablement représenté par Mme [F] munie d’un pouvoir, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2373,32 euros au titre des loyers impayés.

Évoquant une reprise des paiements, le demandeur ne s’est pas opposé à l’octroi éventuel de délais de paiement sur une période de 36 mois, avec règlement d’une somme mensuelle de 66 euros en sus du loyer courant, sous réserve d’une clause de déchéance du terme et clause de résiliation du bail en cas de non-respect des délais accordés.

M. [O] [I] et Mme [T] [I], assistés de leur fille, n’ont pas contesté le montant de la dette.
Exposant que M. [O] [I], bénéficiaire d’une pension d’invalidité, avait du mal à retrouver un emploi mais espérait être en mesure de faire des ménages dans la même entreprise que son épouse, ils ont sollicité le bénéfice de délais de paiement pour se maintenir dans les lieux, proposant de régler une somme comprise entre 40 et 50 euros en plus du loyer.

Sur interrogation du juge, M. [O] [I] et Mme [T] [I] ont indiqué ne pas bénéficier de mesures de désendettement ni avoir saisi la commission de surendettement.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cotitularité du bail

Selon l’article 1751, alinéa 1 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

La co-titularité légale suppose en effet que le logement soit occupé effectivement par les deux époux.

De manière corrélative, et par application des articles 220 alinéa 1er et 515-4 alinéa 2 du code civil, les époux et les partenaires sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires (3e Civ., 27 janvier 1993, Bull. civ. III, n° 11; CA [Localité 2], 20 mars 1998).

Il ressort des éléments du dossier que si le bail n’a été signé que par M. [I], les deux défendeurs sont mariés et résident ensemble dans le logement, tel qu’il ressort des modalités de remise de l’assignation en justice et n’a pas été remis en cause à l’audience

Il convient donc de considérer que les deux époux sont co-titulaires du bail.

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.
(...).

Morbihan Habitat justifie que Caisse d’Allocations Familiales a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 22 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience.

L’action est donc recevable en la forme.

Sur la demande en paiement, les délais, la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

Il résulte du bail ainsi que du décompte fourni que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 2373,32 euros au titre des loyers impayés au 25 mars 2026.

Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.
M. [O] [I] et Mme [T] [I] ne contestent pas le montant de leur dette.

En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner M. [O] [I] et Mme [T] [I] à verser à Morbihan Habitat la somme de 2373,32 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 25 mars 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement.

En application de l’article 220 du code civil, les défendeurs, qui sont mariés, seront solidairement condamnés au paiement de cette dette.

L'article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe selon lequel "le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts" ; tandis que l'article 1343-5 de ce même code prévoit que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle en outre que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, M. [O] [I] et Mme [T] [I] justifient de la reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience et apparaissent en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Morbihan Habitat s’est dit favorable à l’octroi de délais de paiement pour éviter la résiliation du bail, à condition qu’une clause de déchéance soit prévue. Seule la mensualité mise à la charge des preneurs n’a pas fait l’objet d’un accord.

Dans ces circonstances, M. [O] [I] et Mme [T] [I] seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.

A défaut de respecter les délais de paiement accordés, M. [O] [I] et Mme [T] [I] seront déchus du bénéfice du terme, la résiliation du bail sera prononcée et l'expulsion ordonnée.

Morbihan Habitat sera fondé à réclamer - en ce cas - à compter de la résiliation du bail à titre de préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants qui auraient été dus au cas de non résiliation du bail.

Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles et cette indemnité sera solidairement due par les époux [I].

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les autres demandes

Partie perdante, M. [O] [I] et Mme [T] [I] seront solidairement condamnés aux dépens et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [O] [I] et Mme [T] [I] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 3] Habitat la somme de 2373,32 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 25 mars 2026, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'au présent jugement ;

AUTORISE M. [O] [I] et Mme [T] [I] à s’acquitter de leur dette - en principal et intérêts - par 35 mensualités de 50 euros et la 36ème pour le solde, le premier versement devant intervenir dans un délai de un mois suivant la signification du jugement et les versements suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus du loyer et des charges courants ;

DIT que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ;

DIT qu'à défaut de règlement du loyer et des charges courants ou de l'arriéré dans les conditions prévues ci-dessus, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- M. [O] [I] et Mme [T] [I] seront déchus du bénéfice du terme et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- la résiliation du bail liant les parties sera ordonnée ;
- à défaut pour M. [O] [I] et Mme [T] [I] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- M. [O] [I] et Mme [T] [I] seront solidairement condamnés à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 1] Golfe Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ;

DIT que Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 3] Habitat sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [I] et Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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