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TJ 56260, 28 mai 2026, RG 26/00140


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a1dee4bcdc6046d47c19223

Texte de la décision

6,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 28 Mai 2026

N° RG 26/00140 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E72F
[G] [Y] c/ S.A. MURPROTEC, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV , es qualité d’assureur de la SA MURPROTEC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, susbstituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES

ET

S.A. MURPROTEC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV , es qualité d’assureur de la SA MURPROTEC
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée

CCC délivrées le
à :
- Me OUVRANS
- Service expertises
- Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Madame [S] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] et a sollicité la société MURPROTEC, suivant devis du 20 mai 2021, pour la réalisation de travaux de cuvelage dans le garage de l’habitation. Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2021.

Néanmoins, Madame [S] [R] a constaté l’apparition d’infiltrations d’eau avec stagnation d’eau au sol dans le garage.

Par actes du 19 mars 2026, Madame [G] [S] [R] assignait la SA MURPROTEC et la compagnie d’assurances QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société MURPROTEC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus dans son garage.

L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.

Les défenderesses ne comparaissaient pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Suite à l’apparition des désordres, la requérante a fait appel à un expert amiable. À la lecture du rapport du 12 mai 2025, le cabinet Ingetex Atlantique a relevé que le cuvelage réalisé par la société MURPROTEC n’était pas conforme au DTU 14.1 et que l’étanchéité n’était donc pas assurée.

Malgré les relances en vue de régler le litige amiablement, la société MURPROTEC, assurée auprès de la société QBE EUROPE, n’a donné aucune suite aux demandes de Madame [S] [R].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.

Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [V] [P] - [Adresse 4] à [Localité 5] - [Courriel 1] - 06.22.08.28.91 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [G] [S] [R], la SA MURPROTEC et la compagnie d’assurances QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société MURPROTEC ;

Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 4] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du 12 mai 2025 et ceux éventuellement apparus depuis ;

En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;

Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Chercher à concilier les parties ;

Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [S] [R] devra consigner la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/114 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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