TJ 56260, 20 avr. 2026, RG 25/00039
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWP2
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par [W] [X] (Défenseur syndical) muni d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00039
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 janvier 2025, [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant, lors de sa séance du 19 novembre 2024, confirmé que son taux d'incapacité permanente partielle était de 15 % suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 16 décembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025.
Par jugement en date du 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [N] [Q] avec mission dire si le taux médical d'incapacité permanente attribué à [V] [I] a été correctement évalué à la date de consolidation et dans la négative déterminer son taux d'incapacité permanente.
L'expert a rendu son rapport le 6 novembre 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 15 décembre 2025.
A cette date, [V] [I] est régulièrement représenté par un défenseur syndical [1].
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du premier route 2024,
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [N] [Q] en date du 30 octobre 2025,
- fixer le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [I] à 18 %,
- fixer le taux socioprofessionnel d'incapacité permanente partielle de M. [I] à 15 %,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN aux entiers dépens,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN à verser à M. [I] les arriérés de rente correspondants au nouveau taux fixé, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la commission médicale de recours amiable,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN de procéder au recalcul de la rente trimestrielle sur la base du nouveau taux et d'en assurer le versement régulier.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- dire et juger qu'à la date de consolidation du 31 juillet 2024, le taux d'incapacité permanente partielle de [V] [I] est de 20 % dont 5 % de taux socioprofessionnel,
- rejeter la demande [V] [I] tendant à condamner la caisse primaire à lui verser les arriérés de rente correspondant au nouveau taux fixé, avec intérêt au taux légal à compter de la décision de la [2],
- condamner [V] [I] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnel, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. […] "
L'alinéa 2 de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
" Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnels sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. "
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux médical d'incapacité permanente de M. [I] à 15%. Ce taux lui a été notifié par courrier du 16 août 2024.
M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Dans son avis rendu à l'issue de sa séance du 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable précisait : " taux contesté : taux médical : 15% / taux professionnel : Néant […] confirme la décision. "
Fort étrangement pourtant, la commission médicale de recours amiable indiquait dans sa motivation qu'elle estimait que l'état de santé de l'assuré justifiait un taux d'incapacité médical de 10 % et que le médecin-conseil avait accordé un taux professionnel de 5 % compte tenu du licenciement de M. [I], sans expliquer du tout d'où elle tenait cette information, information qui est de toute façon contredite par le courrier qui a été adressé par la caisse primaire à M. [I] le 16 août 2024.
Dans ses écritures, la caisse reconnaissait elle-même que le taux d'incapacité médical initial était de 15 % indiquant : "A titre liminaire, la commission médicale de recours amiable a indiqué que le taux médical d'incapacité de M. [I] est de 10 % et non de 15 % comme initialement fixé par le médecin-conseil. […] A ce taux médical, la commission médicale de recours amiable a ajouté un taux de 5 % au titre de l'incidence socio-professionnelle. "
Dans son jugement rendu le 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes rappelait qu'il n'entrait pas dans les attributions de la commission médicale de recours amiable d'attribuer un taux socioprofessionnel.
Il indiquait que ce n'était pas ce qu'avait fait la commission médicale de recours amiable, cette dernière ayant indiqué confirmer la décision de la caisse primaire.
Dans ses écritures, M. [I] sollicitait, à titre principal, l'attribution d'un taux médical d'au moins 25 % auquel devait selon lui s'ajouter un taux socioprofessionnel de 15 %.
A titre subsidiaire, ce dernier sollicitait la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Face à la difficulté d'ordre médicale face à laquelle se trouvait confronté, le pôle social a décidé qu'il convenait d'ordonner l'expertise médicale sollicitée et a désigné le docteur [Q].
Ce dernier a rendu son rapport le 6 novembre 2025 et a conclu " M. [V] [I], né le 28/01/1968
Maladie professionnelle du 16.12.2005, consolidation au 31.07.2024.
Le taux médical d'incapacité permanente en MP attribué à [V] [I] n'a pas été correctement évalué à la date de consolidation.
A la date de consolidation au 31.07.24, taux d'IP médical : 18 %
Observation utile : un taux professionnel complémentaire sera fixé à l'appréciation du tribunal. "
En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [Q] a bien rempli la mission qui lui était confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [Q] et de dire que le taux médical d'incapacité de [V] [I] est de 18 %.
S'agissant du taux socio-professionnel, [V] [I] n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le taux de 5 % retenu par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.
Le pôle social ordonne que [V] [I] soit réintégré dans ses droits.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise médical du docteur [N] [Q].
DIT que le taux médical d'incapacité de [V] [I] est de 18%.
DIT que le taux socio-professionnel de [V] [I] est de 5%.
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN de réintégrer [V] [I] dans ses droits.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN aux dépens.
ORDONNE l'exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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