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TJ 56260, 20 avr. 2026, RG 24/00163


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Date
20/04/2026
Numéro
24/00163
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1deeffcdc6046d47c1a21c

Texte de la décision

5,610 caractères

République Française
au nom du peuble français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00163 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPTE
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière, lors des débats à l'audience publique du 15 décembre 2025 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Aurélie DUIGOU du barreau de BREST, substitué par Me Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :

24/00163

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 15 mars 2024, la société [1] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 17 janvier 2022 à [C] [Z], son salarié.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 7 octobre 2024, puis successivement renvoyée aux audiences des 20 janvier 2025, 16 juin 2025 et enfin 15 décembre 2025.

A cette date, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan du 29 novembre 2023, confirmant la prise en charge de M. [C] [Z] au titre de la législation professionnelle relative à l'existence d'une maladie professionnelle,
- dire et juger que la décision de prise en charge de M. [C] [Z] au titre d'une maladie professionnelle est inopposable à la société [1],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à la société [1] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens en ce compris liés à une éventuelle exécution.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait à titre principal de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [1] y compris la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 janvier 2022 déclarée par [C] [Z],
- condamner la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 2500 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

En l'espèce, la société [1] soutient que le caractère professionnel de la maladie de son salarié n'est pas établi.

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

En application de ce texte, il convient de solliciter l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,

SOLLICITE l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE aux fins :
- de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- de dire si la pathologie présentée par [C] [Z] est directement causée par son travail habituel,
- de faire toute observation utile.

SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de NORMANDIE.

ORDONNE l'exécution provisoire.

RESERVE les dépens.

ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.