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TJ 27229, 4 mai 2026, RG 25/01022


Vérifier : TJ 27229, 4 mai 2026, RG 25/01022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/01022
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
6a1def18cdc6046d47c1a46e

Texte de la décision

6,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/01022 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJMW

[Q] [E]

C/
Société EDF SERVICE CONSOMMATEURS

JUGEMENT DU 04 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée sa mère, Madame [K] [S] - Munie d'un pouvoir

DÉFENDERESSE :

EDF SERVICE CONSOMMATEURS
TSA 31942
[Localité 3]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 11 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Christelle HENRY

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Q] [E] a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la S.A. EDF service consommateurs.

La S.A. EDF service consommateurs lui a adressé les factures suivantes :

- Facture de souscription en date du 21 janvier 2020 pour le montant de 31,24 euros TTC,
- Facture du 5 janvier 2021 d'un montant de - 50,19 euros au titre de la consommation estimée entre le 17 janvier 2020 et le 25 décembre 2020,
- Facture du 5 janvier 2022 d'un montant de 18,53 euros TTC au titre de la consommation estimée entre le 26 décembre 2020 et le 25 décembre 2021,
- Facture du 5 janvier 2023 d'un montant de 127,50 euros au titre de la consommation estimée entre le 26 décembre 2021 et le 25 décembre 2022,
- Facture du 5 janvier 2024 d'un montant de 99,55 euros TTC au titre de la consommation estimée entre le 26 décembre 2022 et le 25 décembre 2023,
- Facture de régularisation du 25 octobre 2024 d'un montant de 9.858,65 euros au titre de la consommation relevée sur la période du 9 juin 2020 au 26 septembre 202,
- Facture rectificative du 28 octobre 2024 d'un montant de 5.075,81 euros en tenant compte de la déduction des heures pleines et heures creuses à la date du 25 juillet 2023.

Contestant la facture de régularisation et la facture rectificative, Mme [Q] [E] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux par requête reçue le 19 septembre 2025, aux fins de condamnation de la S.A. EDF service consommateurs à lui payer la somme de 4.200 euros.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Représentée par sa mère, Mme [K] [S] munie d'un pouvoir spécial, Mme [Q] [E] maintient les termes de sa requête, précisant qu'il ne s'agit pas d'une demande en paiement mais d'une contestation de facture.

Elle conteste les factures qui lui ont été adressées au titre de sa consommation d'électricité indiquant que les heures pleines des périodes précédentes déjà réglées n'avaient pas été déduites des sommes dues selon la facture du 24 octobre 2024. Elle reproche également à la défenderesse d'avoir, dans la facture rectificative du 28 octobre 2024, facturé des consommations anciennes de plus de 14 mois. Ainsi, elle estime que les sommes dues s'élevaient à 554,75 euros et non à 4.782,84 euros, de sorte que la régularisation doit être réduite de 4.228,09 euros.

La S.A. EDF service consommateurs, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s'il est rendu en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s'il est susceptible d'appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I - SUR LA CONTESTATION DES FACTURES DES 25 ET 28 OCTOBRE 2024 :

Aux termes de l'article L224-11 du code de la consommation, " le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude. "

En l'espèce, entre le 21 janvier 2020 et le 25 octobre 2024, la consommation de Mme [Q] [E] ne lui a été facturée que sur la base d'estimation. La S.A. EDF service consommateurs n'ayant pas procédé à la régularisation annuelle en fonction de la consommation réelle, la facture de régularisation du 25 octobre 2024 ne pouvait porter sur des consommations antérieures au 25 juillet 2023, de sorte qu'une facture rectificative a été adressée le 28 octobre 2024 à Mme [Q] [E] pour tenir compte de la déduction des consommations antérieures à cette date. Toutefois, la S.A. EDF service consommateurs a limité cette déduction aux seules consommations estimées antérieures au 25 juillet 2023, alors qu'aucune consommation réelle antérieure à cette date ne pouvait être facturée non plus. La facture rectificative du 28 octobre 2024 est donc également erronée.

Il appartenait à la S.A. EDF service consommateurs de prouver la consommation réelle de Mme [Q] [E] entre le 25 juillet 2023 et le 24 octobre 2024 pour avoir droit au paiement des factures. Le détail n'apparait pas sur les factures qui ne font état que de consommations estimées au 25 décembre de chaque année et ce alors que Mme [Q] [E] disposait d'un compteur communiquant. Non comparante, la S.A. EDF service consommateurs ne produit aucun élément à ce sujet.

Mme [Q] [E] n'est donc redevable que des seules sommes dont elle reconnait être débitrice, soit la somme de 554,75 euros.

II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la S.A. EDF service consommateurs sera redevable des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE que Mme [Q] [E] reste débitrice envers la S.A. EDF service consommateurs de la somme de 554,75 euros au titre de la régularisation de la consommation d'électricité au 26 septembre 2024 ;

CONDAMNE la S.A. EDF service consommateurs aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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