TJ 27229, 4 mai 2026, RG 25/01208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01208 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILQJ
Société SDC IMMEUBLE ACACIA [Adresse 2]
C/
[H] [Q]
[M] [Q]
JUGEMENT DU 04 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ACACIA
Sis [Adresse 3] à [Localité 2]
Représenté par son Syndic, la Société IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Prise en son établissement situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Décédé
Madame [M] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Séverine MERCIER
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Q] et M. [H] [Q] sont propriétaires des lots n°67 et 127 dépendant de la copropriété située [Adresse 6] - [Adresse 7] à [Localité 6].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A. Immo de France Normandie.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 août 2025, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme [M] [Q] et M. [H] [Q] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 3.492,89 euros au titre des impayés.
Puis, par acte signifié le 20 novembre 2025, représenté par son syndic, il a fait assigner M. [H] [Q] et Mme [M] [Q] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son Conseil, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l'encontre de M. [H] [Q], ce dernier étant décédé. Il indique que la dette a été réglée mais qu'il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles, le règlement n'étant intervenu qu'au mois de décembre 2025.
M. [E] [Q] s'est présenté en qualité de représentant de sa mère et a été invité à communiquer en délibéré la carte nationale d'identité de cette dernière pour justifier de son pouvoir. Cette pièce n'étant pas parvenue au tribunal, Mme [M] [Q] n'était pas représentée à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE DÉSISTEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE SA DEMANDE PRINCIPALE :
En application des articles 394 et 395, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
L'article 397 du code de procédure civile dispose que le désistement peut être exprès ou implicite, tout comme l'acceptation.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Acacia - [Adresse 7] à [Localité 6] se désiste expressément de ses demandes à l'encontre de M. [H] [Q]. Concernant Mme [M] [Q], il ne s'est pas référé à son assignation mais a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles, se désistant implicitement du reste de ses demandes.
Ce désistement étant formulé avant la présentation par la défenderesse de toute demande ou moyen de défense au fond, il est parfait.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Sur les dépens
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et en l'absence de convention contraire, le syndicat des copropriétaires sera condamné au dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il est constant que Mme [M] [Q] était redevable, au 14 novembre 2025, de la somme de 5.636,96 euros au titre des charges de copropriété impayées et que cette dette n'a été apurée qu'au mois de décembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation le 20 novembre 2025, de sorte que la défenderesse doit être considérée comme partie perdante. Le paiement est intervenu tardivement malgré l'envoi d'une mise en demeure le 20 août 2025. De plus, ces travaux avaient été votés en assemblée générale de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que les provisions afférentes étaient dues afin de permettre leur financement.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas équitable de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits. Mme [M] [Q] sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 800 euros.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. Immo de France Normandie, se désiste de ses demandes formulées à l'encontre de M. [H] [Q],
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. Immo de France Normandie, se désiste de ses demandes en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [M] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. Immo de France Normandie, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic, la S.A. Immo de France Normandie, au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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