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TJ 76351, 29 mai 2026, RG 26/00596


Vérifier : TJ 76351, 29 mai 2026, RG 26/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00596
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a1def79cdc6046d47c1ad2c

Texte de la décision

5,851 caractères

N° RG 26/00596 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGW4
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 29 Mai 2026
Décision du 29 Mai 2026 à 11h50

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [B] [H],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 15/04/2025 de :

[L] [C]
née le 03 Décembre 2006 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur :

Vu la décision de placement en isolement de [L] [C] prise par le Docteur [A] sous le contrôle du docteur [R] le 25/05/2026 à 20h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 28 Mai 2026 à 17h22,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le  Docteur [F] sous le contrôle du docteur [V] le 28/05/2026 à 20h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [L] [C] qui a indiqué souhaiter être entendue par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de :
- [L] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 29/05/2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [S] [X] s'en rapporte à l'appréciation des médecins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[L] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 avril 2024, au constat médical d’idées suicidaires et de passage à l’acte par tentative d’ingestion médicamenteuse. A suite de plusieurs programmes de soins puis de réintégration, la dernière en date du 20 mai 2026, la poursuite de l’hospitalisation complète de [L] [C] a été autorisée en dernier lieu par décision du juge délégué du 28 mai 2026.

[L] [C] étiat placée à l’isolement le 25 mai 2026 à 20h30 par décision médical motivée. Le tribunal était informé du renouvelleemnt de la mesure le 27 mai 2026 à 17h02.

Lors de son audition, [L] [C] indiquait ne plus avoir d’angoisse et de bénéficier d’un isolement séquentiel.

Toutefois, le certificat médical établi par le  Docteur [F] sous le contrôle du docteur [V] le 28/05/2026 à 20h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [L] [C] présenterait toujours des angoisses générant des périodes d’agressivité.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [C] au-delà de 96 heures à compter du 29/05/2026 à 20h30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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