TJ 76351, 27 mai 2026, RG 25/00308
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5GI
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Notification électronique :
- Me RIGAL
Notification LRAR :
- [K]
- CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispense de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Q] [H], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties en raison l'absence à l'audience d'un des assesseurs de la formation de jugement régulièrement convoquée par le greffe,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2022, M. [B] [I] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (CPAM, Caisse) par décision en date du 26 juillet 2025.
Par courrier du 20 février 2025, l’employeur de M. [B] [I], la société [1], a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), pour contester cette prise en charge par la Caisse.
La [2] a, en séance du 5 juin 2025, rejeté son recours.
Par requête du 16 décembre 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, dispensée de comparaître, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [B] [I] à compter du 10 août 2022. Elle se fonde sur une note de son médecin-conseil, le docteur [G], qui retient l’existence d’une nouvelle lésion non instruite pas la Caisse et d’une pathologie étrangère, sans lien avec l’accident de travail.
Subsidiairement, la société [1] demande au tribunal d’ordonner une expertise aux frais de la Caisse pour déterminer si les arrêts postérieurs au 7 juin 2022 sont imputables ou non à l’accident du travail. Elle soutient que les éléments apportés font apparaitre un litige d’ordre médical. Enfin, elle demande à ce que la Caisse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
En défense, la CPAM du Calvados dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1]. La Caisse s’appuie sur une note de son médecin-conseil confirmant l’imputabilité au fait traumatique des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [I] jusqu’à la consolidation. Elle ajoute que le simple fait d’être en désaccord avec cette décision ne suffit pas à justifier la demande d’expertise.
Toutefois, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, la Caisse lui demande subsidiairement d’ordonner une mesure médicale pour déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [B] [I] jusqu’à la guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 7 juin 2022. Elle demande également la condamnation de la société aux entiers dépens.
Les parties ont, compte tenu de l'absence d'un assesseur valablement convoqué pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 8 juin 2022 que les lésions constatées à la suite de l’accident du travail du 7 juin 2022 de M. [B] [I] sont les suivantes : « lombalgies bilatérales ».
L’état de santé de M. [B] [I] a été déclaré consolidé au 13 octobre 2025.
Le médecin-conseil de la Caisse, tout comme la Commission de recours amiable, considère que l’ensemble des arrêts de travail doivent être imputables à l’accident du travail du 7 juin 2022. La CPAM souligne qu’elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, qui témoignent du fait que les lésions constatées sont identiques à celles relevées sur le certificat médical initial, ce qui établit une continuité de symptômes et de soins depuis l’accident du travail.
La société [1] fait quant à elle valoir l’existence d’une nouvelle lésion du 10 août 2022 non instruite par la Caisse et d’une cause étrangère, qui justifieraient une inopposabilité des arrêts et soins à compter du 10 août 2022.
Le Docteur [G], mandaté par la société [1] indique en effet que : « Je rappellerai que la hernie discale (dégénérative ou non) reste une nouvelle lésion non instruite par la CPAM. On ne retrouve pas de notification d’accord de prise en charge. En toute logique, et en l’absence de cette instruction, elle ne peut être imputée au sinistre (…). Il est possible d’affirmer : les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel, il existe une atteinte discale L5-S1 totalement étrangère à l’AT, d’ordre dégénératif, qui explique la suite de la prise en charge. Seuls les arrêts de travail jusqu’au 10/08/2022, date de réalisation du scanner mettant en avant cette pathologie dégénérative, peuvent être imputés à l’AT ».
Le médecin de la Caisse, après avoir pris connaissance de la note technique du Docteur [G], a formulé les observations suivantes : « On peut répondre au DR [G] que le traumatisme indirect lombaire a été violent, que le disque L5S1 était probablement fragile mais que le traumatisme a entrainé l’extériorisation de la hernie discale L5S1. Cette dernière a d’abord été traitée médicalement par 2 infiltrations et de la rééducation puis, les symptômes persistants, a dû être traitée chirurgicalement, comme il est habituel. Il est tout à fait gratuit de balayer d’un revers de main l’implication du traumatisme dans l’extériorisation de la hernie discale, en ramenant tout à un état antérieur… La hernie discale mise en évidence par le scanner dès le 10/08/22 a fait l’objet d’un traitement médical bien conduit puis, devant l’échec de celui-ci, d’un traitement chirurgical. Tous les arrêts de travail sont imputables à l’accident de travail du 07/06/2022, jusqu’au 05/06/2025. Il existe bien une continuité des lésions, des soins et des arrêts de travail sur toute cette période ».
Il résulte de ces éléments que la société [1] n’apporte pas la preuve médicale de l’existence d’une pathologie étrangère, sans lien avec l’accident du travail ou de l’existence d’une nouvelle lésion non instruite par la Caisse comme elle le soutient, de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail.
Par conséquent, la demande de la société [1] visant lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [B] [I] à compter du 10 août 2022 sera rejetée.
En outre, si la société [1] sollicite une expertise médicale afin de déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [B] [I] consécutivement à son accident du travail ont une cause totalement étrangère à celui-ci, la société agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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