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TJ 76351, 27 mai 2026, RG 26/00045


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1defaccdc6046d47c1b191

Texte de la décision

10,194 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00045 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDDD


[N] [A]
[J] [S]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES


Notification LRAR :

- M. [A]
- Mme [S]

Copie dossier

DEMANDEURS

Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

Madame [J] [S], demeurant [Adresse 3], comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 4], Mme [P] [G], juriste, agente munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties en raison l'absence à l'audience d'un des assesseurs de la formation de jugement régulièrement convoquée par le greffe,

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 avril 2025, M. [N] [A] et Mme [J] [S], agissant en qualité de parents et tuteurs de leur fille majeure, Mme [U] [A], ont déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Maritime (MDPH) une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine.

Par décision du 19 mai 2025, la MDPH a refusé l’octroi de cette prestation.

M. [N] [A] et Mme [J] [S] ont exercé un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision. Il a été examiné par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui, en séance du 1er décembre 2025, a maintenu le rejet de la PCH au titre de l’aide humaine.

Par requête du 17 janvier 2026 reçue au greffe le 26 janvier 2025, M. [N] [A] et Mme [J] [S] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision de la CDAPH du 1er décembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [N] [A] et Mme [J] [S] maintiennent leur demande de PCH au titre de l’aide humaine et sollicitent l’infirmation des décisions de la CDAPH des 19 mai et 1er décembre 2025. Ils exposent que leur fille [U], âgée de 32 ans et porteuse de trisomie 21, présente des limitations importantes dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, lesquelles justifient pleinement l’octroi d’une aide humaine.

En défense, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine Maritime conclut au rejet du recours, estimant que les conditions légales d’ouverture du droit à la PCH au titre de l’aide humaine ne sont pas réunies, au regard des éléments médicaux transmis et de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire.

Les parties ont, compte tenu de l'absence d'un assesseur valablement convoqué pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L. 245 1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est attribuée à la personne présentant, du fait de son handicap, soit une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, soit une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi celles définies à l’annexe 2 5 du même code. L’article D. 245 4 précise que ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an et être appréciées indépendamment des aides humaines ou techniques dont bénéficie la personne.

L’annexe 2 5 définit la difficulté absolue comme l’impossibilité totale de réaliser l’activité, y compris avec stimulation, et la difficulté grave comme une réalisation altérée, incomplète ou nécessitant des stratégies compensatoires modifiant substantiellement l’activité.

Le décret du 19 avril 2022 rappelle enfin l’existence d’un mécanisme subsidiaire, dit « filet de rattrapage », permettant l’attribution de la PCH lorsque la personne nécessite une aide humaine quotidienne d’au moins quarante cinq minutes pour l’accomplissement des actes essentiels de l’existence ou une surveillance répondant à la même intensité temporelle.

Les actes essentiels de l’existence, au sens de l’annexe 2 5, se limitent strictement aux activités suivantes : se laver, assurer l’élimination, s’habiller, prendre ses repas, se déplacer, communiquer, s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement. Il convient de préciser que l’acte essentiel consistant à « prendre ses repas » vise exclusivement l’acte de s’alimenter — porter les aliments à la bouche, mâcher, avaler et assurer une prise alimentaire correcte — et non la préparation des repas, les courses, la planification des menus ou l’organisation domestique. Ces tâches relèvent de l’accompagnement domestique ou éducatif et ne peuvent être assimilées à un acte essentiel au sens des textes précités.

En l’espèce,

À titre liminaire, il est constant que Mme [U] [A] est placée sous la tutelle de ses parents. En cette qualité, ceux ci assument les actes de gestion administrative et financière qui leur incombent légalement, tels que la gestion du budget, le règlement des dépenses courantes ou l’accomplissement des démarches administratives. Ces tâches relèvent de l’exercice normal de la mesure de protection prévue aux articles 496 et suivants du code civil et ne peuvent être prises en compte pour apprécier l’éligibilité à la PCH au titre de l’aide humaine.

Les autres tâches évoquées par les tuteurs dans leur requête introductive d’instance, consistant à accompagner [U] pour faire ses courses, préparer ses repas, entretenir son logement ou son linge, relèvent d’un accompagnement domestique ou éducatif. Elles ne constituent pas des actes essentiels au sens des textes précités. Elles ne peuvent donc être assimilées ni à une difficulté grave ou absolue dans les domaines de l’entretien personnel, de la mobilité, de la communication ou de la sécurité, ni à un besoin d’aide humaine pour les actes essentiels.

L’examen des pièces produites établit que Mme [A] présente des limitations cognitives et intellectuelles modérées, mais conserve une autonomie réelle dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Il ressort de ces documents qu’elle assure seule son hygiène corporelle, s’habille sans aide, prend ses repas de manière autonome, se déplace dans son environnement familier, utilise les transports en commun sur des trajets prédéterminés et réalise les gestes usuels nécessaires à l’entretien courant de son espace de vie. Les difficultés qu’elle rencontre concernent principalement la gestion domestique, la planification des tâches, la tenue du logement, la préparation des repas ou l’organisation des courses, domaines qui ne relèvent pas des actes essentiels définis par l’annexe 2 5.

Il est par ailleurs observé que la décision de la CDAPH du 1er décembre 2025 invite les tuteurs à solliciter, le cas échéant, une aide-ménagère départementale auprès du centre communal d’action sociale, dispositif destiné à répondre aux besoins d’accompagnement domestique qu’ils décrivent. Cette indication confirme que les difficultés invoquées concernent des tâches ménagères ou organisationnelles étrangères aux actes essentiels de l’existence au sens de l’annexe 2 5 du CASF et ne peuvent, pour cette raison, ouvrir droit à la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine.

Enfin, la décision de la CDAPH du 1er décembre 2025, qui mentionne que les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes pour que Mme [A] soit « éligible à la PCH », ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un droit à l’aide humaine. Cette formulation signifie seulement que la requérante remplit les conditions générales d’accès à la PCH, en raison d’un handicap durable et d’un retentissement fonctionnel certain, mais non qu’elle satisfait aux critères spécifiques de l’élément « aide humaine », lesquels exigent une atteinte aux actes essentiels de l’existence. La CDAPH a donc procédé à une exacte application des textes en refusant l’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions légales d’ouverture du droit à la PCH au titre de l’aide humaine ne sont pas remplies. Le recours doit dès lors être rejeté.

L’équité commande en outre de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE M. [N] [A] et Mme [J] [S], agissant en qualité de parents et tuteurs de leur fille majeure, Mme [U] [A] de leur recours.

DIT que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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